Une adjointe de direction signe un contrat de travail comportant la clause suivante : « une période d’essai de trois mois au cours de laquelle chacune des parties pourra mettre fin au contrat sans indemnités, en respectant le préavis prévu par la convention collective ».
Une semaine avant la fin des trois premiers mois de travail, les parties conviennent de renouveler l’essai pour une nouvelle période de trois mois. Un mois après ce renouvellement, le contrat de travail est rompu par l’employeur. La salariée a donc effectué un peu moins de 4 mois de période d’essai.
Elle soutient alors qu’il s’agit non pas d’une rupture de période d’essai, mais d’un licenciement, et demande à être indemnisée en conséquence. Pour elle, en effet, son contrat de travail ne permettait pas le renouvellement de la période d’essai, puisqu’il n’en faisait pas mention. La Cour d’appel de Montpellier la déboute, énonçant qu’il était normal que le contrat de travail ne contienne pas de clause de renouvellement, car prévoir une reconduction de période d’essai dès l’origine serait moins favorable que la convention collective. En revanche, la période d’essai pouvait être prorogée au cours de la période initiale après accord exprès des parties, qui en l’espèce, avait bien eu lieu. Les juges en déduisent que la période d’essai avait été valablement prolongée.
Mais cette interprétation était erronée : « Attendu cependant que la situation du salarié est régie, en principe, par la norme la plus favorable ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la possibilité d’un renouvellement de la période d’essai, ce dont il résultait qu’une telle possibilité était écartée, la cour d’appel a violé le principe et [l’article L. 1231-1 du Code du travail] susvisés ».
On notera que la Cour de cassation avait précédemment exclu la possibilité de prévoir dès l’origine une prorogation de la période d’essai pour les cadres relevant de la convention collective SYNTEC ici analysée (Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-44.248 JSL, 21 mai 2010, n° 277-34). Il faut, en plus d’une clause contractuelle permettant le renouvellement, un accord des parties en cours de période initiale (Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-44.090, JSL, 29 avr. 2009, n° 254-31).
Cass. soc., 28 nov. 2012, pourvoi n° 11-17.501, arrêt n° 2529 F-D
Elle soutient alors qu’il s’agit non pas d’une rupture de période d’essai, mais d’un licenciement, et demande à être indemnisée en conséquence. Pour elle, en effet, son contrat de travail ne permettait pas le renouvellement de la période d’essai, puisqu’il n’en faisait pas mention. La Cour d’appel de Montpellier la déboute, énonçant qu’il était normal que le contrat de travail ne contienne pas de clause de renouvellement, car prévoir une reconduction de période d’essai dès l’origine serait moins favorable que la convention collective. En revanche, la période d’essai pouvait être prorogée au cours de la période initiale après accord exprès des parties, qui en l’espèce, avait bien eu lieu. Les juges en déduisent que la période d’essai avait été valablement prolongée.
Mais cette interprétation était erronée : « Attendu cependant que la situation du salarié est régie, en principe, par la norme la plus favorable ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la possibilité d’un renouvellement de la période d’essai, ce dont il résultait qu’une telle possibilité était écartée, la cour d’appel a violé le principe et [l’article L. 1231-1 du Code du travail] susvisés ».
On notera que la Cour de cassation avait précédemment exclu la possibilité de prévoir dès l’origine une prorogation de la période d’essai pour les cadres relevant de la convention collective SYNTEC ici analysée (Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-44.248 JSL, 21 mai 2010, n° 277-34). Il faut, en plus d’une clause contractuelle permettant le renouvellement, un accord des parties en cours de période initiale (Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-44.090, JSL, 29 avr. 2009, n° 254-31).
Cass. soc., 28 nov. 2012, pourvoi n° 11-17.501, arrêt n° 2529 F-D
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