jeudi 6 juillet 2017

Quels sont les apports du" Questions-Réponses" DGEFP/DGT du 5 mai 2017 portant sur les groupements d'employeurs

Par un document intitulé "Questions Réponses Groupement d’employeurs DGEFP/DGT 5 mai 2017" (consultable ICI), les directions générales du travail ainsi que de l’emploi et de la formation professionnelle ont apporté quelques éclaircissements sur la législation applicable aux groupements d’employeurs et son interprétation par l’administration.
Ce document administratif reprend de nombreux articles du code du travail mais y sans apporter le moindre commentaire qui pourrait ajouter à ce qui est déjà connu et sur lesquels il n'y a pas d'intérêt à revenir.

Cet article a donc vocation à commenter les éléments nouveaux apportés par l’administration ; éléments que vous retrouverez en gras ci-dessous.


1- Les personnes publiques ayant vocation à adhérer à un groupement d’employeurs sont tant les collectivités territoriales et les établissements publics de l’Etat que des collectivités territoriales. La fonction publique d’état, territoriale et hospitalière est concernée. L’administration cite « par exemple, les Universités, les établissements publics de santé tels que les ARS, les établissements publics hospitaliers, sociaux et médicaux sociaux, les établissements publics culturels tels que les théâtres, les établissements publics de coopération culturelle, ou les établissements publics sportifs tels que les Centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) ».

2- S’agissant du décompte des effectifs du GE, l’administration précise que, « dans la majeure partie des cas, les salariés mis à disposition ne seront plus comptabilisés dans le calcul des seuils d’effectifs prévus par le code du travail qu’il s’agisse des seuils d’effectifs correspondant à des obligations ou des seuils relatifs à des droits ».
En vertu de de l’article L. 1253-8-1 du Code du travail, il convient alors de comptabiliser uniquement les salariés « permanents » en matière :
·         d’obligation d’emploi des travailleurs en situation de handicap (seuil à 20 salariés  permanents) ;
·         de contribution obligatoire à la formation professionnelle (seuil à 11 salariés  permanents) ;
·         d’obligation de réaliser un plan d’action ou un accord collectif en matière de pénibilité (seuil à 50 salariés permanents) ;
·         d’obligation de mettre en place un accord de participation (seuil à 50 salariés permanents) ;
·         d’exonération, pour l’embauche d’apprentis, de toutes les cotisations sociales patronales et salariale d’origine légale ou conventionnelle à l’exclusion de celles dues au titre des AT et MP (seuil à 11 salariés permanents) ;
·         de tarification des risques AT et MP (seuil à 20 et 150 salariés permanents).
Toutefois, les salariés du GE mis à disposition de leurs entreprises adhérentes doivent être comptabilisés, en application de l’article L. 1111-2 du Code du travail, dans les domaines suivants :
·         relations collectives de travail, notamment les institutions représentatives du personnel (DP, CE, CHSCT) et DS (seuil à 11 et 50 salariés).
·         Droits et obligations sociales prévus par d’autres codes que le code du travail sans renvoi expressément aux dispositions de l’article L. 1253-8-1 du code du travail:
o   FNAL (seuil à 20 salariés) ;
o   Déduction forfaitaire des cotisations patronales pour heures supplémentaires (seuil à 20 salariés)
o   Exonérations de cotisations des employeurs de St Pierre et Miquelon ;  
o   Crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement.

3- Enfin, en matière d’exposition aux facteurs de pénibilité, l’administration établit qu’il revient au GE de recueillir les informations relatives à ses salariés auprès des entreprises utilisatrices, les évaluer et effectuer la déclaration via la DADS ou la DSN, quel que soit son effectif.



4- Dernière précision, l’apprentissage peut également être mis à place dans les GE, au niveau du groupement ou de deux entreprises adhérentes au plus. Le maître d’apprentissage « ne peut avoir la charge de plus de deux apprentis, cette limite de deux apprentis par maître d’apprentissage est appréciée au niveau du groupement d’employeurs ou le cas échéant au niveau de l’entreprise adhérente ».

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