mardi 2 janvier 2018

Deux décomptes pour calculer les effectifs de votre groupement d'employeurs depuis le 1er janvier 2018

La fin de la règle unique du décompte des effectifs ¶

La publication du décret n°2017-858 du 9 mai 2017 au JO du 10 mai 2017 a pour effet d’envisager 2 modes de décompte des effectifs d’une entreprise :

L’effectif « salarié annuel de l'employeur » ainsi qu’il est indiqué par le nouvel article R 130-1 du code de la sécurité sociale ;
L’effectif de l’entreprise déterminé par les articles L 1111-2 et L 1111-3 du code du travail. 

En d’autres termes, nous avons désormais :

- Un effectif de référence « sécurité sociale » (article R 130-1 code de la sécurité sociale) ;

- Un effectif de référence « code du travail » (articles L 1111-2 et L 1111-3 du code du travail). 

​Application décompte effectif ¶

Dans l’attente d’une circulaire à venir, et qui devrait éclairer notre lanterne, les 2 effectifs s’appliquent comme suit : 

​Effectif « sécurité sociale »
Sont notamment concernés par le nouvel article R 130-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations, contributions et dispositifs suivants :

Calcul des cotisations sociales ;
Dates de déclarations et paiement cotisations URSSAF ;
Éligibilité à la déduction forfaitaire (loi TEPA) aux heures supplémentaires ;
L’assujettissement au FNAL (taux à 0,10% ou 0,50%) ;
Contribution versement transport ;
L’application du dispositif d’exonération LODEOM ;
Exonération cotisations patronales dans les ZRR (Zones de Revitalisation Rurales) ;
La participation employeur à l’effort construction ;
L’application de l’un des 3 modes de tarification AT/MP (taux individuel/mixte/collectif) ;
Le « seuil de bascule » en procédure VLU (Versement en Lieu Unique)


​Effectif « code du travail »
Le décret n’ayant apporté aucune modification à ce sujet, le décompte de l’effectif selon les règles des articles L 1111-2 et L 1111-3 du code du travail s’applique en matière de:

Participation employeur à la Formation Professionnelle Continue (FPC) ;
Exonération cotisations sociales des rémunérations versées dans le cadre des contrats d’apprentissage. 
En effet, ne sont pas modifiés les articles R. 6331-1 et R. 6243-6 du code du travail. 

NB : il convient de rappeler que les droits et obligations sociales liées à un seuil d'effectifs qui découlent d'autres codes, comme le code de la sécurité sociale, ne sont pas impactées par l'article L 1253-8-1 (source QR GE DGEFP/DGT 5 mai 2017) du code du travail  qui dispose : "Pour l'application du présent code, à l'exception de sa deuxième partie, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs."

​Détermination de l’effectif selon l’article R 130-1 du code de la sécurité sociale

​Notion d’effectif annuel moyen

L’effectif est déterminé au niveau, tous établissement confondus ;
Il est égal à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
Les personnes sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées ;
Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne. 
L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au 1/100ème, à cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la 2ème décimale. 

Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur, y compris lorsqu'une telle modification entraîne une création d'entreprise, l'effectif à prendre en compte pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.

L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du 1er emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les conditions « de droit commun ».

​Durée du travail
Les salariés exerçant leur activité à temps plein sont pris en compte intégralement pour l’effectif du mois, soit 1 unité ;
Les salariés exerçant à temps partiel (soit une durée contractuelle < durée légale, ou inférieure à la durée collective lorsque cette dernière est inférieure à la durée légale) sont pris en compte au prorata, pour cela il convient de diviser le total des heures inscrites sur le contrat de travail par la durée légale ou conventionnelle.

​Mois incomplet
En cas d’entrée ou sortie en cours de mois, les personnes prises en compte dans l’effectif le sont «à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées». 

​Références
Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales, JO du 10 mai 2017 

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