Des salariés réclament le paiement de sommes dues au titre de la participation.
Pour les juges d’appel, la demande tend au paiement de sommes ayant la nature de salaire et se prescrit donc par 5 ans, conformément à l’ancien article 2277 du Code civil (partiellement repris à l’article L. 3245-1 du Code du travail). Cette solution est censurée, la prescription quinquennale ne s’applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du bénéficiaire. C’est un délai de prescription de 20 ans qui paraît donc devoir s’appliquer concernant la participation. Selon l’article 2224 du Code civil, le point de départ de la prescription quinquennale est le jour où le titulaire du droit a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer. Mais selon l’article 2232, le report du point de départ ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit.
Cass. soc., 26 oct. 2011, no 10-14.175
Lamy Prud’hommes, nº 304-29
Rappel: les groupements d'employeurs sont assujettis à l'obligation de verser de la participation (indépendamment des nouvelles obligations en la matière découlant de la Loi Cherpion) :
- avoir un effectif de plus de 50 salariés
- réaliser un bénéfice imposable
Lien sur l'analyse des accords de participation réalisée par l'URSSAF
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