mercredi 4 juillet 2012

La période d'essai est abusive si l'employeur a déjà pu tester les compétences du salarié dans un groupement d'employeurs


Cass. soc. 13 juin 2012 n° 11-15.283 (n° 1483 FS-D), Sté Tradimpex JL international c/ Lina

L'employeur ne peut pas imposer une période d'essai s'il a déjà pu apprécier les compétences du salarié précédemment mis à sa disposition par un groupement d'employeurs pour des fonctions identiques. 


Selon l'article L 1221-20 du Code du travail, le but de la période d'essai est de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il en résulte qu'une telle période ne se justifie que si l'employeur n'a pas déjà pu se faire une idée des qualités de l'intéressé. Ainsi, par exemple, l'employeur ne peut pas imposer de période d'essai lorsque le salarié est réembauché à un emploi qu'il a déjà occupé pendant plusieurs mois (Cass. soc. 26 février 2002 n° 00-40.749 : N-IX-30760 ; 28 septembre 2005 n° 07-43.214 : N-III-7420).
L'arrêt du 13 juin 2012 s'inscrit dans cette jurisprudence. Un salarié mis à la disposition d'une société par un groupement d'employeurs avait été finalement engagé sept mois plus tard par cette société pour les mêmes fonctions avec une période d'essai d'un mois à laquelle l'employeur avait mis fin. La cour de cassation juge que cet employeur avait largement pu apprécier les qualités du salarié pendant les sept mois qu'avait duré la mise à disposition et qu'il ne pouvait donc se prévaloir de bonne foi d'une nouvelle période d'essai.
A l'inverse, une période d'essai est possible lorsque l'expérience précédente est éloignée des conditions d'exercice du nouvel emploi. Tel est le cas lorsque le salarié a suivi un stage de formation professionnelle qui ne revêt pas des conditions normales d'emploi (Cass. soc. 27 octobre 2009 n° 08-41.661 : N-III-6905). De même, une période d'essai est licite lorsque le salarié est embauché par une société appartenant au même groupe que l'employeur précédent, dès lors que les deux sociétés constituent des personnes morales distinctes et que le salarié est appelé à occuper des fonctions différentes (Cass. soc. 21 juin 2006 n° 05-40.556 ; 20 octobre 2010 n° 08-40.822 : N-III-7430 s.).

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