dimanche 29 avril 2012

Refus du salarié de rendre le contrat signé : pas de requalification du CDD en CDI

Dans cette affaire, une salariée a été engagée du 4 septembre 2006 au 28 juin 2007 par plusieurs contrats à durée déterminée successifs à temps partiel, en qualité de formateur occasionnel pour des formations se déroulant l’après-midi. La salariée a saisi les juges afin que ses contrats à durée déterminé (CDD) soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée (CDI). Les juges de la Cour d’appel ont rejeté la demande de la salariée au motif que plusieurs contrats à durée déterminée écrits ont bien été remis à la salariée, mais que celle-ci a refusé de les rendre, malgré plusieurs rappels, par courrier et par courrier recommandé restés sans effet jusqu’au terme de son dernier contrat. La salariée ne pouvait donc pas utiliser l’absence de signature des contrats, qui était due à sa propre carence, pour demander la requalification de ses CDD en CDI. Les juges ont constaté qu’un CDD qui n’a pas été établi par écrit et signé doit obligatoirement être requalifié en CDI, sauf lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. La Cour d’appel n’avait pas caractérisé la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de la salariée pour refuser la requalification des CDD en CDI. Ce qu’il faut retenir : Selon l’article L. 1242-2 du Code du travail le CDD doit obligatoirement être établi par écrit et doit comporter un motif précis. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le CDD doit obligatoirement comporter plusieurs clauses, comme le nom de la personne que le salarié remplace en cas de CDD conclu pour remplacer un salarié absent, la date de fin du contrat ou sa durée minimale, la convention collective applicable, le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, comme des éventuelles primes, et le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire. Lorsque plusieurs CDD ont été conclus puis requalifiés en CDI, les effets de cette requalification remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 novembre 2007, n° de pourvoi 06-41766). Si un CDD est requalifié en CDI, l’employeur aura l’obligation de fournir du travail au salarié dont le contrat a été requalifié (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 mai 2004. N° de pourvoi : 02-42892). Source : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 mars 2012. N° de pourvoi : 10-1209

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