Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) bénéficie aux entreprises et structures du secteur marchand. De par son champ d’application, il laisse donc notamment de côté les associations à but non lucratif et fondations d’utilité publique.
Les pouvoirs publics ont annoncé cette année leur volonté de remédier à ce que les organismes concernés vivaient parfois comme une injustice. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, la commission des finances de l’Assemblée nationale a retenu un amendement rédigé par un groupe de députés en concertation avec le gouvernement.
La mesure sera ensuite examinée en séance, à charge pour l’Assemblée de le voter ou non, et en cas d’adoption, de le modifier ou de le préciser en tant que de besoin. Les choses peuvent donc encore évoluer d’ici à l’adoption définitive de la loi, en décembre prochain.
L’amendement retenu par la commission des finances prévoit de créer un crédit d’impôt de taxe sur les salaires(CITS) en faveur des employeurs « mentionnés à l’article 1679 A du code général des impôts », ce qui en pratique viserait les associations, les fondations reconnues d’utilité publique, les centres de lutte contre le cancer, les syndicats professionnels et des mutuelles (pour ces dernières, de moins de 30 salariés). Le dispositif s’appliquerait à la taxe sur les salaires dus au titre des rémunérations versées à partir du 1er janvier 2017.
L’employeur pourrait bénéficier du CITS au titre des salariés dont la rémunération imposable à la taxe sur les salaires ne dépasse pas 2,5 SMIC. En apparence, le plafond d’éligibilité est donc identique au CICE, mais à une différence près, au demeurant non négligeable : l’assiette de la taxe sur les salaires étant déterminée par référence à la base CSG hors abattement d’assiette, elle couvre donc des éléments qui n’entrent pas dans le brut sécurité sociale, valeur référence à utiliser pour l’éligibilité au CICE.
Les principes de calcul du du crédit d’impôt seraient analogues à ceux du CICE (calcul annualisé, SMIC de référence, temps partiel, etc.).
Le montant du crédit d'impôt serait égal à l'assiette du CITS multipliée par un taux de 4 %, diminué de l’abattement de taxe prévu par le code général des impôts en faveur des mutuelles employant moins de 30 salariés, des syndicats, des associations, des fondations d’utilité publique et, à l'avenir, des centres de lutte contre le cancer (CGI art. 1679 A ; 20 283 € en 2016).
Le contribuable imputerait le montant du crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires due au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CITS.
L’excédent de crédit d’impôt constituerait, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant (imputable sur la taxe due au titre des 3 années suivantes avec, s’il y a lieu au terme de cette période, un remboursable de la fraction non utilisée).
Dans tous les cas, les rémunérations qui donneraient droit au CICE ne seraient pas éligibles au CITS.
En paye, comme pour le CICE, les employeurs déclareraient les données relatives aux rémunérations donnant droit au CITS aux URSSAF, à charge pour elles de les transmettre ensuite à l’administration fiscale.
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