Un salarié embauché en contrat saisonnier de mi-juillet à mi-septembre pendant 16 années peut-il prétendre à la requalification de ses CDD successifs en CDI ? Non, a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2011.
L'article L. 1242-2 du Code du travail prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, tels que des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cette possibilité pour un employeur de conclure des contrats saisonniers est-elle illimitée ? Oui, a répondu la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2011.
En l’espèce, une salariée avait été employée chaque année pendant 16 ans durant la période de mi-juillet à mi-septembre, en qualité de saisonnière jusqu’à ce que son employeur l’informe qu'il mettait fin à leur collaboration pour les années à venir. La salariée avait alors saisi la juridiction prud'homale et demandait la requalification de ses CDD en relation de travail à durée indéterminée.
La Cour d’appel de Pau a d’abord débouté la salariée de sa demande, jugeant que l’emploi était bien un emploi saisonnier. Les juges du fond ont en effet constaté que « l’emploi occupé correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison, et que ces tâches confiées à la salariée étaient liées à cet accroissement cyclique ».
La Cour de cassation a confirmé cette décision. Dans son attendu de principe, la Haute Cour a jugé que « la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, afin de pourvoir un emploi saisonnier, n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ».
Source : Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 09-43.205
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