mercredi 10 octobre 2012

Augmentation des charges pour les groupements d'employeurs agricoles dès 2013




Le projet de loi de Finances pour 2013 prévoit une forte réduction des exonérations patronales pour les salariés saisonniers. « Une mesure contre le maintien de l’emploi en France » proteste Claude Cochonneau, le président de la Commission Emploi de la FNSEA.
Le projet de loi de finances pour 2013 comporte en son article 60 une disposition réduisant notablement la partie de l’exonération de charges patronales prévues pour les salariés saisonniers. Le dispositif avait été renforcé en 2010 afin de favoriser l’emploi à la suite des demandes de la FNSEA. Si le projet de loi est adopté par le Parlement l’exonération de la cotisation d’accident du travail sera supprimée, ce qui va se concrétiser par une hausse de 3 à 5 points de cotisations pour les employeurs agricoles de travailleurs saisonniers, quel que soit le niveau de rémunération. En outre, le texte ramène le seuil au-delà duquel le salaire n’ouvre plus droit à l’exonération de 3 à 1,5 Smic. En conséquence, l’exonération devient dégressive à compter d’un salaire de 1,25 Smic au lieu de 2,5 Smic. Il en résulte qu’un salarié dont la rémunération est supérieure à 1,25 Smic n’ouvrira plus droit à la totalité de l’exonération et un salarié dont la rémunération dépasse 1,5 Smic n’ouvrira droit à aucune exonération.

Le recours au contrat saisonnier par les groupements d'employeurs est directement visé par l’administration et n’a jusqu’à présent jamais posé de difficulté. Il représente plus de 80% des embauches réalisées par les groupements d'employeurs agricoles selon les statistiques de la MSA. L’objectif du groupement est de proposer aux salariés plusieurs emplois saisonniers afin de permettre au salarié d’être occupé toute l’année. Cette relation de travail peut indifféremment se faire par la signature d’une succession de contrats saisonniers (qui ouvre des droits à l’assurance chômage dans certains cas, entre chaque saison) ou bien sous la forme d’un contrat de travail intermittent alternant périodes saisonnières de travail et périodes non travaillées (qui n’ouvre aucun droit à perception d’indemnité de chômage pendant les périodes non travaillées) ou enfin de contrat à durée indéterminée à temps complet, le plus souvent assorti d’une modulation du temps de travail.
Le contrat de travail saisonnier peut inclure une clause de reconduction pour l’année suivante. De même, la relation de travail, face à une succession d’emplois saisonniers peut être considérée comme « globalement à durée indéterminée » avec obligation pour le groupement d’employeurs de procéder à un licenciement pour y mettre fin, comme si le salarié était titulaire d’un contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 6 juin 1991, no 87-45.308 : Bull. civ. V, no 288)

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