Un salarié a été engagé en tant que Préparateur physique de joueurs professionnels de rugby par un GE, et mis à disposition d’un seul de ses adhérents (Rouen Rugby Club).
L’adhérent utilisateur, c’est-à-dire le club de rugby, avait seul procédé à une « réévaluation de salaire » du salarié pour les mêmes fonctions de préparateur physique au sein de la seule et même équipe, sans que les dirigeants du GE en soient informés.
Il a ensuite saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement.
Il a été jugé par la Cour d’appel de ROUEN que le club a entretenu une confusion d’intérêts, d’activité et de direction avec le GE et a finalement agi dès l’origine en véritable et unique employeur du salarié, lequel était soumis par un lien de subordination au seul club de rugby.
Dès lors, il importe peu que le GE ait procédé aux formalités de recrutement, de licenciement et d’établissement des bulletins de paie, puisque seul le club était détenteur du pouvoir de direction.
Ainsi, le salarié doit être débouté de ses demandes dirigées contre le GE en ce qu’elle n’était qu’un intermédiaire de papier entre le salarié et le club, véritable détenteur du pouvoir de direction.
CA de Rouen, Chambre sociale, 19 février 2013, n° 12/03055
(…)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le véritable employeur de Monsieur Faustino A.
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 septembre 2006 avec l’Association Groupement d’employeurs Omnisport Rouen Normandie (GEORN), Monsieur Faustino A. a été recruté à compter du 1er octobre 2006 pour travailler exclusivement pour le Rugby Club de Rouen (RCR) en qualité de préparateur physique, accompagnateur des joueurs moyennant une rémunération brut mensuelle de 1.254,28 euros.
Le 29 juin 2007, lors d’un entretien avec ses deux préparateurs physiques, Faustino A. et Olivier B., le président du Rugby Club de Rouen réévaluait à compter du 1er août 2007, leur rémunération en la portant à la somme mensuelle de 2.500 euros nets avec aide au financement d’un véhicule à usage professionnel sur la base de 250 euro par mois sur 3 ans. Étaient seuls informés de cet accord, le vice-président et le secrétaire général du R.C.R., à l’exception des membres dirigeants du GEORN.
Ainsi, le Rugby Club de Rouen en procédant seul à une ‘réévaluation de salaire’ de Monsieur Faustino A. pour les mêmes fonctions de préparateur physique au sein de la seule et même équipe, entretenait une confusion d’intérêts, d’activité et de direction avec l’Association Groupement d’employeurs Omnisport Rouen Normandie, et agissait bien dès l’origine en véritable et unique employeur de Monsieur X, lequel était soumis par un lien de subordination au seul RCR.
Cette confusion d’intérêts ressort notamment du certificat de travail remis le 31 mars 2008, portant à la fois le sigle du GEORN et celui du RCR. Un document vidéo versé à la procédure lors du dernier match du 20 avril 2008 confirme la présence de Monsieur Faustino A. sur le stade et sa compétence reconnue par Monsieur D., président du Rugby Club de Rouen lors d’un entretien avec un journaliste de France 3 Normandie.
Dès lors, il importe peu que le GEORN ait procédé aux formalités de recrutement, de licenciement et d’établissement des bulletins de paie alors que seul le Rugby Club de Rouen était détenteur du pouvoir de direction.
Monsieur Faustino A. doit être débouté de ses demandes dirigées contre l’Association Groupement d’Employeurs Omnisport Rouen, qui n’était qu’un intermédiaire de papier entre le RCR, détenteur du véritable pouvoir de direction et le salarié.
Sur le travail dissimulé
Le Rugby Club de Rouen ne maintenait toutefois pas ses engagements pris le 29 juin 2007 dès lors que la rémunération de Monsieur Faustino A., sur la base d’un salaire mensuel brut de 1.280,09 euros, était portée à 1.700,22 euros à compter du 1er août 2007, au vu des bulletins de salaires versés à la procédure.
Monsieur Faustino A. ne démontre pas avoir perçu jusqu’à son licenciement, une rémunération complémentaire provenant du RCR.
Le revenu réel de Monsieur Faustino A. doit dès lors être fixé à la somme précitée.
Malgré son licenciement notifié le 30 mars 2008 par le groupement d’Employeurs Omnisport Rouen Normandie, son employeur fictif, Monsieur Faustino A. reprenait son activité d’entraîneur physique auprès des joueurs du Rugby Club de Rouen dès septembre 2008 jusqu’à fin novembre 2008, ainsi que l’attestent plusieurs joueurs parmi lesquels Grégoric B., Johanny L., Pont Gomez H., Grégory H., Olivier B., Didier G., David D.
A l’appui de ces attestations, Monsieur Faustino A. produit ses relevés de compte desquels il ressort que ses ressources provenant de l’ASSEDIC, étaient complétées par des remises de chèques dès le 14 août 2008 pour la somme de1.249,29 euro, le 16 septembre 2008 pour la somme de 1.865,24 euro, le 14 octobre 2008 pour la somme de 809,56 euro, rendant ainsi crédible la poursuite de son activité au sein du RCR.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que le Rugby Club de Rouen, véritable employeur de Monsieur X, a intentionnellement dissimulé l’emploi de son salarié en se soustrayant volontairement aux obligations d’un employeur.
Sera ainsi fixée au passif de l’association Rugby Club de Rouen, la somme de 10.201,32 euro à titre d’indemnisation correspondant à six mois de salaires dissimulés.
Monsieur Faustino A. ne peut prétendre au paiement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement dès lors qu’il lui est accordé une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Il doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur les motifs du licenciement
L’employeur de Monsieur Faustino A. lui reproche le manque de préparation physique des joueurs. Il est cependant démontré par les attestations rappelées ci-dessus que Monsieur Faustino A. continuait malgré son licenciement pour faute grave, à entraîner les joueurs jusqu’à fin novembre 2008 toujours sous la direction du Rugby Club de Rouen, son véritable et unique employeur.
Le Rugby Club de Rouen ne peut dès lors sérieusement soutenir que son salarié était inapte à remplir ses fonctions, se gardant bien de verser aux débats le moindre document de nature à étayer les fautes graves reprochées à son salarié alors qu’il ressort du document vidéo précité que le président du RCR lui gardait toute sa confiance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de Monsieur Faustino A.
(…)
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il décidé que le Rugby Club de Rouen a intentionnellement dissimulé l’emploi de son salarié et que le licenciement de Monsieur X était sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le Rugby Club de Rouen est l’unique employeur de Monsieur Faustino A.,
Déboute en conséquence Monsieur Faustino A. de ses demandes dirigées contre l’Association Groupement d’employeurs Omnisport Rouen Normandie (GEORN).
(…) »
Commentaire rédigé par Arnaud PILLOIX, assisté de Laure O’kelly
Notre CR: Cet arrêt est très important car il tend à redéfinir la notion d'employeur dans les groupements, en particulier s'agissant des mises à disposition "mono adhérent"...
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