Les Juges
rappellent que pour que l'Unité économique et sociale soit reconnue, la
complémentarité des activités de production reste un critère fort.
Selon un Arrêt de cassation de la Chambre
sociale de la Cour de cassation rendu le 24/06/2014, l'activité d'un
groupement d'employeurs n'est pas complémentaire de l'activité de production
agricole de ses membres. Encourt donc la cassation l'arrêt de Cour d'appel qui
a décelé l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre une
association de groupement d'employeur et une autre société de production
agricole.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 24/06/2014,
cassation (13-11593)
Sur le moyen unique :
Vu l'article L2322-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., salariés de
l'association "Groupement d'employeurs Alpilles Luberon" et l'Union
locale des syndicats CGT de Salon-de-Provence ont sollicité la reconnaissance
d'une unité économique et sociale entre l' association et la (SCEA) Station
fruitière du Domaine de Confoux (la société) ayant pour activité la culture et
la récolte de pommes ainsi que leur conditionnement ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient, d'une part,
que le groupement d'employeurs n'échappe pas, en raison de son objet et de ses
conditions de fonctionnement, à son inclusion dans une unité économique et
sociale, structure spécifique aux instances représentatives du personnel, aux
critères économiques et sociaux de laquelle il répondrait effectivement et que,
d'autre part, ces critères sont en l'espèce réunis tant sur la complémentarité
des activités et la permutabilité du personnel, la première résultant de la
mise à disposition par le groupement du personnel nécessaire à l'activité de la
société et la seconde d'une interchangeabilité certaine du personnel à la même
activité d'une entité vers l'autre qui toutes deux occupent une vingtaine
d'emplois permanents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité d'un groupement d'employeur
n'est pas complémentaire de l'activité de production agricole de ses membres,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour est en
mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la
règle de droit appropriée ;
Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ;
M. Lacabarats, Président
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