vendredi 29 août 2014

Le décret du 27 août 2014 instaure le double tutorat des contrats de professionalisation dans tous les groupements d'employeurs



JORF n°0197 du 27 août 2014 page 14397
texte n° 30


DECRET 
Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l'obligation de tutorat d'un salarié en contrat de professionnalisation

NOR: ETSD1417572D

Publics concernés : les employeurs, les organismes paritaires collecteurs agréés, les salariés en contrat de professionnalisation, le public bénéficiaire d'une période de professionnalisation.
Objet : durée minimale de la formation reçue dans le cadre d'une période de professionnalisation et obligation de tutorat pour chaque salarié en contrat de professionnalisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret fixe la durée minimale de la formation reçue dans le cadre d'une période de professionnalisation à soixante-dix heures. Ce décret adapte également la partie réglementaire du code du travail afin de tenir compte de l'obligation de tutorat pour chaque salarié en contrat de professionnalisation fixée par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6324-5-1 et L. 6325-3-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 19 juin 2014,
Décrète :
Article 1 

L'article D. 6324-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6324-1.-La durée minimale mentionnée à l'article L. 6324-5-1 est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation, à 70 heures, réparties sur une période maximale de douze mois calendaires.
Cette durée minimale ne s'applique pas :
1° Aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
2° Aux formations financées dans le cadre de l'abondement visé au dernier alinéa de l'article L. 6324-1 ;
3° Aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »
Article 2 

L'article D. 6324-1-1 du même code est abrogé.
Article 3

L'article D. 6325-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut choisir » sont remplacés par le mot : « choisit » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. »
Article 4 

L'article D. 6325-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 6325-10.-Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur chargé d'exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 6325-7. 
L'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs désigne également un tuteur chargé d'exercer, en lien avec le tuteur de l'entreprise utilisatrice, les missions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 6325-7. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur. »



Article 5 

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 août 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

François Rebsamen

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