mardi 6 janvier 2015

L'employeur qui omet de formaliser un document unique doit indemniser ses salariés

L’employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique. À défaut, les salariés pourront obtenir des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d'établir le document unique. 

Le fait qu’il n’ait eu aucune indication ou précision, ni de preuve sur les substances ou préparations chimiques utilisées dans son entreprise n’est pas de nature à l’exonérer de cette obligation.

Les faits

Une société, qui avait pour activité la fabrication de sièges, avait fait l’objet, en 2005, d’une restructuration avec la fermeture d’un site entraînant la suppression de 166 emplois. Quatre ans plus tard, l’entreprise avait bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire. En 2010, la société avait finalement été placée en liquidation judiciaire. Un certain nombre de salariés avaient alors saisi la juridiction prud’homale afin de contester notamment la procédure de licenciement et la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi. Une des demandes formulée par les salariés portait sur le paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d’établir le document unique d’évaluation des risques.

Les demandes et argumentations

Les salariés soutenaient que l’employeur est tenu d’évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique. Faute d’avoir respecté cette obligation légale, des dommages-intérêts réparant le préjudice subi devaient leur être versés.
Au contraire, l’employeur soutenait qu’il n’était pas tenu d’une telle obligation en l’absence d’indication et de précision et, a fortiori, à défaut de preuve sur les substances ou préparations chimiques utilisées au sein de l’entreprise.
La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 7 février 2013, avait retenu la position de l’employeur.


La décision, son analyse et sa portée

Pour la Chambre sociale, le chef d’entreprise doit évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et transcrire les résultats dans un document unique. Le manquement à cette obligation entraîne de fait le versement de dommages et intérêts en faveur des salariés (voir, dans le même sens, Cass. soc., 8 juill. 2014, no 13-15.474).
Rappelons, s’il en était besoin, que les accords pénibilité, les fiches pénibilité, ou encore, le compte pénibilité, n’ont pas fait disparaître les dispositions relatives au document unique dans le Code du travail. On se souvient même que, à la suite de la Directive cadre européenne no 89/391/CEE du 12 juin 1989, la loi française no 91-1414 du 31 décembre 1991 a imposé au chef d’établissement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (C. trav., art. L. 4121-3). Dans cette optique, l’employeur ayant un ou des salariés doit établir un document unique d’évaluation des risques professionnels (D. no 2001-1016, 5 nov. 2001 ; C. trav., art. R. 4121-1 et s.). Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (C. trav., art. R. 4741-1).
L’objectif de ce document unique est ainsi clairement posé : il s’agit d’identifier les dangers et d’analyser les risques. Qui plus est, ce formalisme est à inscrire dans le cadre plus global de l’obligation de sécurité de résultat à laquelle tout employeur est tenu (sur ce point, Cass. soc., 28 févr. 2002, no 00-10.051).
Enfin, il n’est pas inutile de rappeler, faute de précision dans les textes, que l’obligation de document unique s’impose quelle que soit la taille de l’entreprise, son secteur d’activité ou les risques existants. Dès lors, l’argument de l’employeur, suivant lequel « à défaut d’indication et de précision, et a fortiori à défaut de preuve, sur les substances ou préparations chimiques utilisées au sein de l’entreprise D..., celle-ci n’était pas tenue d’établir le document unique sur le résultat de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité », ne pouvait prospérer.
Nul ne sera donc surpris de la décision draconienne de la Cour de cassation s’agissant d’un manquement à une obligation de contribuer à la sécurité des salariés. Cette décision pourrait d’ailleurs donner certaines idées de contentieux à des salariés travaillant dans des entreprises non dotées de ce document unique (si l’INRS notait en 2011 que 75 % des Pme avaient réalisé un document unique, il n’empêche que 25 % en sont encore dépourvues... – v. lettre de l’INRS de novembre 2011). Et la carence de l’employeur en la matière pourrait se révéler désastreuse sur le plan financier, sachant qu’il appartiendrait au juges du fond d’établir le montant des dommages intérêts à verser à chaque salarié afin de réparer son préjudice.

TEXTE DE L’ARRÊT
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société D..., qui a pour activité la fabrication de sièges, a fait l’objet en 2005, d´une restructuration avec la fermeture de son site de Chaumont entraînant la suppression de 166 emplois ; que le 22 janvier 2008, les titres de la société ont été cédés à la société Sofarec, filiale créée par la société GMS investissements, son actionnaire unique ; que le 4 mai 2009, la société D... a bénéficié d´une procédure de redressement judiciaire et M. DDD... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et MM. L... et M... en qualité d´administrateurs ; que le 20 juillet 2009, les administrateurs judiciaires, dans le cadre d´un plan de sauvegarde de l’emploi, ont notifié leur licenciement pour motif économique à 166 salariés ; que le 19 avril 2010, la société D... a été placée en liquidation judiciaire, M. DDD... étant désigné en qualité de liquidateur ; que mme X... et un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud´homale ; (...) ;
Et sur le septième moyen :
Vu les articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d´établir le document unique d´évaluation des risques, la cour d´appel retient que ce dernier n’était pas tenu d´une telle obligation en l’absence d´indication et de précision et a fortiori à défaut de preuve sur les substances ou préparations chimiques utilisées au sein de l’entreprise D... ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des textes susvisés, que l’employeur est tenu d´évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique, la cour d´appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d´établir le document unique d´évaluation des risques, (...).
À rebours de cette affirmation, il est intéressant de noter qu’aux fins d’apprécier dans l’espèce commentée la licéité de la différence de traitement, la comparaison a été opérée entre les cadres dirigeants et les autres salariés en général (alors même que l’intéressé était cadre). On pourrait pourtant imaginer une comparaison plus fine, donnant lieu pourquoi pas à des solutions différenciées. Ainsi, un avantage attribué aux cadres dirigeants pourrait être justifié par rapport aux employés, mais ne pas l’être vis-à-vis des cadres ou des cadres en forfait en jours.
S’agissant des cadres dirigeants, une question préliminaire se pose systématiquement : le salarié qui revêt ce statut en raison d’une classification conventionnelle est-il effectivement un cadre dirigeant ? La Cour de cassation insiste sur le fait que les frontières définies par la convention collective entre les cadres dirigeants et autres salariés est indifférente ; c’est la vérification au cas par cas des conditions de l’article L. 3111-2 du Code du travail qui importe (par ex., Cass. soc., 16 mai 2007, no 05 41.141). Dit encore plus clairement, un cadre dirigeant doit participer à la direction de l’entreprise (par ex., Cass. soc., 31 janv. 2012, no 10-24.412) ... même si cette particularité ne suffit pas à justifier, par elle-même, un avantage conventionnel.

Cass. soc., 8 juill. 2014, pourvoi no 13-15.470, arrêt no 1475

S'agissant du document unique dans les groupements d'employeurs, il convient de rappeler qu'il doit concerner le personnel permanent non mis à disposition des adhérents. Les autres salariés sont inclus le DU des adhérents chez qui ils sont mis à disposition.
Même si quelques rares inspecteurs du travail ont fait un peu de "surenchère" en demandant aux groupements d'employeurs  un document unique portant sur l'ensemble du personnel, on voit mal comment le groupement pourrait valablement l'établir en n'ayant aucun pourvoir ni aucune responsabilité pour tout ce qui porte sur les questions d'hygiène et de sécurité chez les adhérents. 

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