La journée de la solidarité correspond pour les salariés y compris les cadres à une journée de travail supplémentaire non rémunérée. Elle a été instituée en 2004 pour financer l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle repose sur le principe d'une double contribution, à savoir d'une part, celles des salariés qui abandonnent un jour férié (ou 7 heures de travail), et d'autre part, une contribution financière des employeurs à hauteur de 0,3% de leur masse salariale.
La journée de la solidarité prend la forme pour les salariés, au choix de l'employeur :
- d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré (exemple : suppression d'un jour férié chômé)
- ou d'un jour de RTT travaillé
- ou de 7 heures supplémentaires fractionnées dans l'année.
Pour les salariés mensualisés, la rémunération n'est pas modifiée, ils perdent seulement une journée de repos ou de RTT dans l'année, ou bien doivent effectuer 7 heures supplémentaires cumulées dans l'année sans recevoir une rémunération plus importante.
Dans de nombreuses entreprises, la journée de la solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. Cette année, il s'agit du lundi 25 mai 2015. Les salariés ne travaillant pas habituellement le lundi doivent donc effectuer cette journée.
Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé le jour en question, que ce soit pour grève ou pour un autre motif non justifié, autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire.
Selon une étude Ifop de 2010, confirmée par une étude Randstad de 2014, seuls 20% à 30% des salariés travaillent le lundi de Pentecôte. Cette journée étant généralement posée en congés payés ou en RTT, notamment par les salariés ayant des enfants scolarisés (ceux-ci n'ont pas école ce jour là).
Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche. A défaut d'accord collectif, il revient à l'employeur de déterminer les modalités d'accomplissement de cette journée après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Pour les salariés à temps partiel, intérimaires et non mensualisés, la journée de la solidarité est calculée proportionnellement à la durée normale de travail du salarié.
Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires.
Enfin, compte tenu des spécificités locales de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la journée de solidarité ne peut pas, dans ces départements, être accomplie les premier et second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint (vendredi avant Pâques).
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