Les entreprises et structures de l'économie sociale et solidaire (ESS) se distinguent par leur but d'utilité sociale (soutien à des publics vulnérables, cohésion territoriale ou développement durable) et l'orientation de leurs excédents vers la poursuite de leur activité souvent non lucrative. L'agrément Entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS) leur permet de bénéficier d'aides et de financements spécifiques, notamment accession à l'épargne salariale solidaire et réductions fiscales.
Les critères d’obtention de
l’agrément ESUS
Dans le cadre des modifications apportées par la loi du 31 juillet 2014 relative à
l’ESS et le décret du 23 juin 2015 – l’article L 3332-17-1 stipule :
Peut
prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale "
l'entreprise qui relève de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet
2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions
cumulatives suivantes
:
Condition n°1 :
° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité
sociale, définie à l'article 2 de la même loi .
Il peut s’agir de soutien à des personnes en situation de
fragilité , de lutte contre les inégalités et les exclusions ( au sens large )
, de préservation du lien social ou encore de renforcement de la cohésion
territoriale
Condition n°2 :
La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif
sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise .
Concernant cette
condition l’article R 3332-21-1 du code
du travail précise :
La condition prévue au 2° du I de l'article L. 3332-17-1 est
remplie lorsque l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :
1° Les charges d'exploitation liées aux activités
participant à la recherche d'une utilité sociale, au sens de l'article 2 de la
loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire,
représentent au moins 66 % de l'ensemble des charges d'exploitation du compte
de résultat de l'entreprise au cours des trois derniers exercices clos ;
2° Le rapport entre, d'une part, la somme des dividendes et
de la rémunération des concours financiers non bancaires mentionnés aux
articles L. 213-5, L. 213-32 à L. 213-35, L. 313-13, L. 512-1 à L. 512-8 du
code monétaire et financier et aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 312-2 du même
code, et, d'autre part, la somme des capitaux propres et des concours
financiers non bancaires susmentionnés est inférieur, au cours des trois
derniers exercices clos, au taux moyen de rendement des obligations des
sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération, majoré d'un taux de 5 %. L'entreprise
doit également prendre l'engagement de continuer à respecter pendant la durée
de l'agrément le rapport ainsi défini.
Le taux de majoration de 5 % mentionné à l'alinéa précédent
peut être modifié par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et
solidaire pour tenir compte de l'évolution des conditions de financement des
entreprises dans la limite de plus ou moins un quart de ce taux.
Pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la
date de la demande d'agrément, les conditions mentionnées au 1° et au 2° sont
vérifiées sur l'ensemble de leurs exercices clos.
Condition n°3 La politique de rémunération de l'entreprise
satisfait aux deux conditions suivantes :
a) La
moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou
dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi
à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue
par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du
salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier
est supérieur ;
b) Les sommes versées, y compris
les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre
de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la
rémunération annuelle mentionnée au a ;
Condition n°4 Les titres de capital de l'entreprise,
lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est
assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services
d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;
Condition n°5 : Les
conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.
Pour faire votre demande : Exemple de formulaire
Agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » : l'absence de réponse vaut acceptation
Les conditions d'agrément des « entreprises solidaires d'utilité sociale » fixées par l'article L.3332-17-1 du Code du travail et leurs modalités d'application ont été définies par le décret n° 2015-719 du 23 juin, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2015. Cet agrément est délivré par le préfet du département où la structure a son siège social. Dans le cadre des mesures de simplification, l'absence de réponse de la part du préfet dans un délai de deux mois après réception du dossier complet vaut décision d'acceptation.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire