Question écrite n° 19496 de M. Daniel Laurent (Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 24/12/2015 - page 3521
M. Daniel Laurent (1) attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le relèvement du plafond de la provision de responsabilité solidaire du groupement d'employeurs envers les adhérents défaillants en permettant d'appliquer un plafond calculé sur la masse salariale. L'article 57 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux autorise les groupements d'employeurs à déduire de leur bénéfice imposable, dans la limite de 10 000 euros au titre d'un exercice, les sommes inscrites à un compte d'affectation spéciale ouvert auprès d'un établissement de crédit et destinées à couvrir leur responsabilité solidaire pour le paiement des dettes salariales. Le projet de loi de finances pour 2016, adopté définitivement le 17 décembre 2015, prévoit une augmentation du plafond de la provision déductible à l'impôt sur les sociétés des groupements d'employeurs. Or, la base de calcul du plafond de la déduction fiscale, pour les groupements d'employeurs dont la masse salariale est supérieure à 500 000 euros, correspond à 2 % du montant des rémunérations « définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » versées aux salariés du groupement, c'est-à-dire des rémunérations brutes des salariés hors charges patronales. Cette base de calcul de l'assiette ne correspond pas au champ d'application de l'obligation de la responsabilité solidaire. En effet, afin d'éviter la mise en œuvre de la responsabilité solidaire, cette déduction fiscale peut être utilisée. En cas de mise en œuvre de la responsabilité solidaire, les adhérents du groupement d'employeurs devront couvrir les dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Ces dettes correspondent aux rémunérations et aux charges sociales. Aussi, les groupements d'employeurs souhaiteraient que la base de calcul passe de 2 à 4 % du montant des rémunérations « définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » versées aux salariés du groupement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses observations et des propositions du Gouvernement en la matière.
(1) Daniel Laurent, né le 4 février 1949, est un homme politique français, membre du groupe UMP au Sénat
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire