lundi 1 mai 2017

Administrateurs bénévoles de Groupements d'Employeurs: Les modalités de mise en oeuvre du compte d'engagement citoyen sont définies

Le décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 définit les modalités de mise en oeuvre du compte d'engagement citoyen, créé au sein du compte personnel d'activité (CPA), et destiné à recenser toutes les activités bénévoles ou volontaires et à faciliter la reconnaissance des compétences acquises à travers ces activités.
Il détermine les modalités de déclaration et de validation de l'engagement du titulaire, la durée de l'engagement permettant d'acquérir vingt heures au titre du compte personnel de formation ainsi que l'usage possible de ces heures de formation.

Article 1 

Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Compte d'engagement citoyen

« Sous-section 1
« Dispositions générales

« Art. D. 5151-11.-Les heures acquises au titre de l'engagement citoyen sont mobilisées après utilisation des heures inscrites sur le compte personnel de formation, sous réserve des dispositions prévues au 4° du III de l'article L. 6323-6.

« Art. D. 5151-12.-L'action financée en tout ou partie par les heures acquises au titre de l'engagement citoyen est prise en charge dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du présent code.
« Lorsque le titulaire du compte d'engagement citoyen ne relève pas de l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5151-2, un organisme paritaire collecteur désigné par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle assure cette prise en charge.

« Art. D. 5151-13.-L'organisme ayant assuré la prise en charge est remboursé par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11, dans un délai et dans la limite d'un plafond fixés par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales, de la santé, de la sécurité civile, de la défense et du budget. Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de l'usager par la mobilisation d'un nombre d'heures supplémentaires du compte engagement citoyen.
« Lorsque, en application de l'article L. 5151-11, plusieurs personnes morales financent les heures mobilisées au titre de l'engagement citoyen, elles remboursent l'organisme mentionné au premier alinéa au prorata des heures financées par chacune d'entre elles.
« La Caisse des dépôts et consignations transmet, selon une périodicité définie par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales de la santé, de la sécurité civile, de la défense et du budget, les informations nécessaires aux personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11.

« Sous-section 2
« Acquisition des droits

« Art. D. 5151-14.-I.-La durée minimale nécessaire à l'acquisition de vingt heures sur le compte personnel de formation correspond à :
« 1° Pour le service civique, une durée de six mois continus ;
« 2° Pour la réserve militaire opérationnelle, une durée d'activités accomplies de quatre-vingt-dix jours ;
« 3° Pour la réserve militaire citoyenne, une durée d'engagement de cinq ans ;
« 4° Pour la réserve communale de sécurité civile, une durée d'engagement de cinq ans ;
« 5° Pour la réserve sanitaire, une durée d'engagement de trois ans ;
« 6° Pour l'activité de maître d'apprentissage, une durée de six mois, quel que soit le nombre d'apprentis accompagnés ; 
« 7° Pour les activités de bénévolat associatif, une durée de 200 heures, réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une même association. 
« II.-Pour les activités mentionnées au 2° et au 7° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de cette année civile.
« Pour les activités mentionnées au 1° et au 6° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile écoulée.
« Pour les activités mentionnées aux 3° à 5° du I, la durée est appréciée au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé.
« III.-Il ne peut être acquis plus de vingt heures sur le compte personnel de formation au titre d'une même année civile et d'une même catégorie d'activités bénévoles ou volontaires.

« Art. D. 5151-15.-Les activités sont déclarées à la Caisse des dépôts et consignations :
« 1° Pour le service civique, par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé du commerce extérieur, l'agence Business France ou l'association France Volontaires ;
« 2° Pour la réserve militaire, par le ministre chargé de la défense ou le ministre chargé de l'intérieur ;
« 3° Pour la réserve communale de sécurité civile, par la commune, ou par l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours chargé de la gestion de la réserve communale dans les conditions définies par l'article L. 724-2 du code de la sécurité intérieure ;
« 4° Pour la réserve sanitaire, par l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ;
« 5° Pour l'activité de maître d'apprentissage, par l'employeur de celui-ci ou par le maître d'apprentissage lui-même s'il est un travailleur indépendant, dans le cadre du service dématérialisé gratuit mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels. »
Article 2 

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Note CR : Les groupements d'employeurs qui ne sont pas reconnus d'intérêt général ne peuvent donc y prétendre

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