mercredi 28 décembre 2011

Licenciement économique : le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) obligatoire

Les groupements d'employeurs aussi sont de plus en plus touchés par la crise et deviennent malheureusement de plus en plus nombreux à se séparer de certains de leurs salariés.

L'Arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juillet 2011, stipule que toute association de moins de 1 000 salariés devra dorénavant obligatoirement passer un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) avec les salariés qu'elles licencient pour des raisons économiques. Le CSP remplace de manière définitive le contrat de transition professionnelle et la convention de reclassement personnalisée. Il faut savoir qu'un groupement d'employeurs qui ne suivrait pas cette procédure devra verser une contribution équivalente à deux mois de salaire brut à Pôle emploi. Le CSP permet aux licenciés économiques de bénéficier d'un accompagnement personnalisé par Pôle emploi ainsi qu'une allocation égale à 80% de leur ancien salaire pendant une durée d'un an.

Formations « Mutualisation et GE » dans le sport et l'animation en Haute-Savoie

SEA 74 met en place des formations à destination des dirigeants, salariés et bénévoles des associations.

Ces formations sont gratuites et nécessitent une inscription préalable.


Mars
• Mutualisation et Groupement d’employeur ; développer l’emploi dans le monde associatif
Lundi 5 mars
• Les dispositifs d’aide à l’emploi
Jeudi 22 mars

Mai
• Mutualisation et Groupement d’employeurs ; développer l’emploi dans le monde associatif
Jeudi 24 mai

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97 Avenue de Genève
74000 Annecy
04 50 57 76 63

lundi 19 décembre 2011

L’intérim préconise au gouvernement de lancer un contrat de mission en CDI et de reprendre des missions de Pole Emploi

Élection présidentielle oblige, toutes les organisations professionnelles se pressent pour publier un livre blanc à l'attention des candidats. Le dernier en date? L'opus 2012 du Prisme, le patronat de l'intérim qui regroupe 600 entreprises et représente 90 % du chiffre d'affaires du secteur. Ces professionnels font 8 propositions pour maintenir 70.000 emplois existants et en créer 100.000.

Il s'agit essentiellement d'évolutions législatives afin de permettre à leurs 6500 agences d'emploi de se transformer en sorte de Pôle emploi bis. «Nos agences pourraient être plus utilisées en raison de leur relais sur les territoires avec les PME», explique Arnaud de La Tour, son président.

Afin de prévenir les risques de licenciement économique, le Prisme demande à pouvoir intervenir en amont dans les entreprises en difficulté afin de «proposer de l'ingénierie de formation, un diagnostic RH ou des actions d'évaluation et d'orientation» en faveur des salariés. «Il nous manque les ouvertures juridiques pour proposer des prestations différentes de celles d'intérim ou de recrutement», justifie Arnaud de La Tour qui demande également que les agences d'emploi puissent prescrire, au même titre que Pôle emploi, des mesures d'accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
«La réussite du CSP passe par une inscription dans la dimension locale du marché du travail, poursuit-il. Grâce à notre fine implantation sur le territoire, nous sommes plus efficaces et plus réactifs que Pôle emploi pour aider des personnes depuis peu de temps au chômage.»

Le Prisme suggère enfin de créer un «contrat de mission à durée indéterminée qui permettrait de fidéliser les intérimaires en leur garantissant un accompagnement et une rémunération entre deux missions», expose Arnaud de La Tour. En se basant sur des expériences similaires à l'étranger, il pense ainsi pouvoir créer 15.000 emplois. Cette proposition devrait en tout cas intéresser Xavier Bertrand, le ministre de l'Emploi et du Travail, qui a récemment présenté le «CDI intérimaire» comme une solution intéressante à la crise actuelle de l'emploi.

mardi 13 décembre 2011

Portrait : Jean-Yves KERBOURC'H, un professeur d'université au coeur du débat des groupements d'employeurs

Jean-Yves KERBOURC'H s’intéresse depuis de nombreuses années à toutes les formes de mise à disposition de personnel et notamment aux groupements d’employeurs.

Dans le numéro du 5 décembre 2011 d’Entreprises & Carrières il a répondu de manière très pertinente à la journaliste qui l’interrogeait, avec un œil de juriste averti mais aussi d’une personne bien informée (dans le monde réel oserais-je dire…) en déclarant notamment « Le problème c’est que le CDI à temps partagé n’est plus la règle dans les groupements d’employeurs qui ont aussi recours au CDD » ou « paradoxalement, renforcer les contrainte légales des groupements d’employeurs encouragerait les entreprises à y recourir. Elles auraient l’impression de prendre moins de risques juridiques sur l’usage qu’elles font de ces salariés mis à disposition »
Jean-Yves KERBOURC'H a publié sa thèse en 1994 sur la place de l’intérim dans le droit du travail français. Il a été à de multiples reprises publié dans des revues juridiques sur des thématiques ayant trait à la mise à disposition de personnel (groupements d’employeurs, intérim, portage salarial, etc…)

Ces travaux sont décrits sur son site internet.

site perso de Jean-Yves KERBOURC'H

lundi 12 décembre 2011

Elections CE-DP: nouvelles précisions pour les groupements d'employeurs

La réforme de 2008 est venue clarifier la situation des salariés mis à disposition en matière d’électorat et d’éligibilité aux élections professionnelles (L. no 2008-789, 20 août 2008, JO 21 août).
Ces salariés disposent d’une option pour l’exercice du droit de vote entre l’entreprise qui les emploie (l’entreprise d’origine), où ils votent en quelque sorte « naturellement », et l’entreprise utilisatrice où leur vote et éligibilité sont soumis à des conditions supplémentaires. Ainsi pour être électeurs aux élections professionnelles dans l’entreprise utilisatrice, les salariés doivent (C. trav., art. L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1) :
- remplir les conditions pour être décomptés dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, c'est-à-dire être présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travailler depuis au moins un an ;
- être présents dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice depuis 12 mois continus.

En matière d’éligibilité, une distinction s’impose.
Lorsqu’il s’agit d’une candidature aux élections des délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice, la présence continue dans cette même entreprise doit atteindre 24 mois. La candidature aux élections des membres du CE de l’entreprise utilisatrice est quant à elle exclue.

Remarques. – Cette exclusion est liée au fait qu’il y a trop d’informations économiques sensibles échangées au CE pour que l’on puisse y admettre des salariés rattachés à une entreprise extérieure.

Ce droit d’option peut-il s’exercer distinctement selon le mandat concerné ? En d’autres termes un salarié ayant voté et ayant été élu délégué du personnel dans l’entreprise utilisatrice peut-il décider de voter et de se présenter aux élections du comité d’entreprise de son entreprise d’origine quelques mois plus tard ?

Oui répond la Cour de cassation : « le fait pour un salarié, ayant exercé le droit d’option ouvert par l’article L. 2314-18-1 du Code du travail, d’avoir été élu en qualité de délégué du personnel dans l’entreprise utilisatrice, est sans incidence sur ses droits d’être électeur et éligible aux élections des membres du comité d’entreprise dans l’entreprise qui l’emploie » (Cass. soc., 28 sept. 2011, no 10-27.374).

Ainsi, le choix du salarié peut varier selon l’institution à élire (CE ou DP). La plupart des commentateurs avaient envisagé un droit d’option exercé en bloc pour le CE et les DP. Mais finalement le Code du travail prévoit bien deux articles distincts pour l’exercice du droit d’option selon le cadre des élections. De plus, le salarié mis à disposition n’ayant pas la possibilité de présenter sa candidature aux élections du comité d’entreprise dans l’entreprise utilisatrice, lui interdire cette faculté dans son entreprise d’origine aurait constitué de fait une atteinte à ses droits électoraux. Aussi cette solution est-elle conforme aux textes, à défaut d’être facile à appliquer dans les entreprises

lundi 5 décembre 2011

Un groupement d'employeurs peut-il imposer à ses salariés de prendre des congés anticipés s'il n'y a pas de travail chez ses adhérents ?



Dès lors qu’un employeur choisit de procéder à une réduction provisoire des horaires, ou à une fermeture momentanée de l’entreprise, il est tenu de recourir au chômage partiel. Mais en cas de sous-activité, et pour éviter d'avoir recours au chômage partiel, l'entreprise peut vouloir inciter ses salariés à prendre des congés par anticipation. En principe, les congés payés sont pris l'année de référence suivant la période d'acquisition, à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail accompli entre le 1er juin de l'année civile précédente et le 31 mai de l'année en cours.
L'avantage de cette prise de congé par anticipation est de permettre aux salariés de bénéficier d'une rémunération pleine alors qu'en cas de chômage partiel, ils subissent une perte de salaire. Mais cette solution ne peut être adoptée sans leur l'accord exprès (Cass. Soc. 19 juin 1996, n°93-46.549).

vendredi 2 décembre 2011

Comptables en temps partagé : concurrencer l'ordre des experts comptables est un délit !

Dans le cadre de la pratique du métier de comptable, il convient de rappeler une notion imporatante : le contrat de travail. En effet, la cour de Cassation a précisé le lien entre contrat de travail et exercice illégal de la profession d'expert-comptable en 2004, dont l'arrêt est reproduit ci-dessous :

Pour lire l'arrêt de la Cour de Cassation, cliquez sur ce lien

Cet arrêt précise que l'article L. 127-1 du Code du travail, qui permet à des employeurs de se grouper en association pour mettre à la disposition de ses membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail, n'autorise aucune dérogation aux dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945, qui subordonnent l'exercice de la profession d'expert-comptable à l'inscription au tableau de l'ordre et à la possession d'un diplôme. Commet ainsi le délit d'exercice illégal de cette profession le président d'un tel groupement qui met à la disposition de ses adhérents des salariés effectuant, au siège de l'association, des travaux de comptabilité facturés sur la base d'un tarif horaire, sans que ces employés soient liés à chaque adhérent par un contrat de travail.»

Ainsi, la jurisprudence indique les critères essentiels de l'article 20 de l'ordonnance suscitée pouvant être résumés comme ceci :
sans être inscrit au tableau de l'Ordre,
exécute habituellement,
en son nom propre et sous sa responsabilité,
des travaux prévus par les deux alinéas de l'article 2.

Ces conditions étant cumulatives et non alternatives, il faut donc que la personne en cause remplisse simultanément ces quatre conditions pour risquer une mise en cause en tant qu'expert-comptable illégal.

jeudi 1 décembre 2011

Calcul des effectifs dans les GEIQ : le Ministre demande à la Direction de la Sécurité Sociale de modifier sa circulaire

Question posée à l'Assemblée nationale

Texte de la question
M. Paul Jeanneteau attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les conséquences de la circulaire n° DSS/5B/2010/38 de la direction de la sécurité sociale du 1er février 2010 sur les GEIQ (groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification). En effet, cette circulaire précise en page 3 que, s'agissant des groupements d'employeurs, l'effectif à prendre en compte est celui des membres adhérents. Or cette circulaire s'appuie sur les décrets n° 2009-775 et n° 2009-776 du 23 juin 2009, qui n'abordent pas la question des groupements d'employeurs. La circulaire crée donc un nouveau mode de décompte des effectifs pour les groupements d'employeurs, remettant ainsi en cause l'existence même des GEIQ. En effet, cela revient à faire porter aux GEIQ le poids des effectifs de leurs adhérents et les poussent ainsi, pour des raisons financières, à travailler avec des TPE seulement. L'augmentation des cotisations que devront supporter alors les GEIQ compromet l'efficacité même de ce type de groupements qui ont pour vocation de faciliter l'insertion de personnes éloignées de l'emploi, et ce d'autant plus que leur équilibre financier est déjà fragile. Aussi souhaite-t-il savoir s'il serait envisageable de soustraire les GEIQ du dispositif mis en place par la circulaire du 1er février 2010.

Texte de la réponse

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conséquences de la circulaire DSS/5B n° 2010-38 de la direction de la sécurité sociale du 1er février 2010 sur les GEIQ (groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification). La fixation des règles de décompte des effectifs à prendre en considération au sein d'une entreprise, soit pour le calcul des cotisations patronales de sécurité sociale dues par un employeur, soit pour celui des diverses exonérations ou réductions desdites cotisations, relève de la compétence du ministre ayant autorité sur la direction de la sécurité sociale. C'est ainsi que ces règles ont été précisées pour les groupements d'employeurs, et plus particulièrement les GEIQ, par la circulaire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État DSS/5B n° 2010-38 du 1er février 2010 pour l'application de la réduction dite « Fillon », de la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour heures supplémentaires, de l'exonération applicable aux contrats d'apprentissage, de l'assujettissement au versement transport, au Fonds national d'aide au logement supplémentaire et à la participation formation. Aussi la direction de la sécurité sociale étudie actuellement les modifications qui pourraient être apportées à la circulaire susvisée concernant les règles de décompte des effectifs des GEIQ.

Note CR : Les deux circulaires citées sont effectivement contradictoires. Dans la circulaire ayant trait à l'exonération Fillon il est indiqué que l'on s'intéresse à l'effectif de l'adhérent pour déterminer si l'exonération doit être majorée ou non.
Dans la circulaire de la DSS on nous indique que le calcul des effectifs du GEIQ se fait en totalisant les effectifs de tous les adhérents. Avec un tel raisonnement nous aurions des GE de plusieurs milliers de salariés. C'est absurde.

Accès des groupements d'employeurs agricoles à l'exonération "travailleurs occasionnels" : le Ministre de l'agriculture précise le dispositif



Question posée à l'Assemblée Nationale:

Texte de la question
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'application de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2010 en faveur des groupements d'employeurs agricoles. Ledit article prévoit l'exonération des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels que les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles emploient. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions quant à l'application de cette mesure en faveur des groupements d'employeurs agricoles.


Texte de la réponse

Le dispositif d'exonération pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi a profondément été réformé par l'article 13 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. Peuvent bénéficier de ce dispositif les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles. Ainsi, les groupements d'employeurs agricoles comprenant une coopérative agricole, une société commerciale dont l'objet est agricole (SA, SARL...) ou tout autre employeur agricole qui auparavant étaient exclus du dispositif sont dans le champ des bénéficiaires des exonérations. Bénéficient donc de ces exonérations les mises à disposition de salariés par ces groupements d'employeurs auprès de leurs membres pour effectuer des tâches temporaires liées directement ou indirectement au cycle de la production animale et végétale et aux travaux forestiers. Ces salariés peuvent être recrutés en contrat à durée déterminée (CDD) saisonniers ou en CDD d'usage, c'est-à-dire pour exercer des activités pour lesquelles il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (CDI) en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces activités. En outre, il demeure possible aux groupements d'employeurs agricoles d'embaucher des salariés en CDI et de bénéficier de cette mesure d'exonération, dès lors que les contrats concernés sont conclus avec des demandeurs d'emploi inscrits depuis au moins quatre mois à Pôle emploi. Cette durée est ramenée à un mois si cette inscription est consécutive à un licenciement. L'article D. 741-58 du code rural et de la pêche maritime précise que cette possibilité n'est ouverte qu'aux groupements d'employeurs exclusivement composés d'employeurs agricoles exerçant une ou plusieurs des activités liées directement ou indirectement au cycle de la production animale et végétale et aux travaux forestiers. En revanche, les groupements d'employeurs, composés d'employeurs agricoles et non agricoles, ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif d'exonération pour les embauches de salariés en CDI.