Un décret du 7 février améliore les modalités des formations suivies par les salariés pendant une période d’activité partielle de longue durée (APLD).
Conformément aux demandes exprimées par les partenaires sociaux dans l’accord du 13 janvier (v. Bref social n° 16020 du 17 janvier 2012), le texte prévoit notamment le maintien de la rémunération nette des salariés concernés.
Lorsqu’ils sont couverts par une convention d’APLD, les salariés sont indemnisés à 75 % de leur rémunération brute (et non à 60 % comme dans le cadre du chômage partiel classique) soit environ 95% de leur net.
Le décret du 7 février porte cette indemnisation à 100 % de la rémunération nette de référence pendant les actions de formation qui leur sont proposées par l’employeur pendant cette période d’APLD.
Dans la convention d’APLD conclue avec l’État, l’employeur doit s’engager comme auparavant à proposer à chaque salarié bénéficiaire un entretien individuel, en vue notamment d’examiner les actions de formation susceptibles d’être organisées dans ce cadre. Mais le champ de ces actions est défini plus largement qu’auparavant, le nouveau texte visant les articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit l’ensemble des actions de formation qualifiantes ou non, allant des actions de lutte contre l’illettrisme aux actions de perfectionnement des compétences, ainsi que les bilans de compétence et la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Le décret précise que les actions de formation sont organisées dans les mêmes conditions que pour la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail. Elles peuvent être engagées pendant les heures chômées.
En temps normal, les actions réalisées dans le cadre du plan de formation assurent un maintien du salaire et se déroulent pendant les heures de travail. Le décret déroge à ce principe en permettant de recourir au plan de formation pour maintenir la rémunération nette du salarié y compris lorsque la formation est organisée pendant la période de réduction d’activité et donc hors du temps de travail.
D. n° 2012-183 du 7 février 2012, JO 8 février, p. 2244
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