L'employeur peut actuellement remettre au
salarié, au moment de son embauche en contrat à durée déterminée (CDD)
n'excédant pas 3 mois, un document appelé titre emploi simplifié agricole
(TESA), dont certaines parties sont adressées à la Caisse de mutualité sociale
agricole (article L712-1 du Code rural).
Le TESA a été créé pour simplifier
les formalités liées à l'embauche et à l'emploi des travailleurs saisonniers
dans le secteur de la production agricole. Il peut être utilisé par tous les
employeurs agricoles, quel que soit le secteur d'activité professionnelle et
l'effectif salarié, y compris les membres des groupements d'employeurs et les
membres des groupements d'employeurs de remplacement. Il s'applique à
l'embauche et à l'emploi d'un salarié :
sous contrat à durée déterminée
(CDD), inférieure ou égale à 3 mois, dans le cadre :
- d'un emploi à caractère
saisonnier, d'un accroissement temporaire d'activité,
- du remplacement d'un salarié
absent ou du chef d'exploitation ou d'entreprise, d'un aide familial, d'un
associé d'exploitation et dont la rémunération brute
n'excède pas le plafond de la sécurité sociale, et ce quelle que soit leur
durée d'emploi.
Un décret (n°2012-367) du 15 mars
2012, a étendu le bénéfice du TESA aux employeurs de salariés agricoles, dont
la rémunération brute est comprise entre 1 et 3 fois le plafond de la sécurité
sociale, sous réserve qu'il soit utilisé sous sa forme électronique, ce qui ne
bridera plus les employeurs qui souhaitent mieux rémunérer et conserver leurs
employés justifiant d'une certaine expérience, d'une ancienneté et d'un
savoir-faire reconnu (ex : vendanges avec sélection des grains nobles, taille
des ceps de vigne, castration des maïs, etc.).
Selon les articles R712-12 et
R712-13 du Code rural, le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé
que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L712-1 dont la
durée est inférieure ou égale à 3 mois et pour lesquels la rémunération brute
n'excède pas 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Le TESA est rempli et
transmis par voie électronique :
- lorsque l'employeur est constitué sous la forme d'un groupement d'employeurs au sens de l'article L1253-1 du Code du travail ;
- lorsque l'employeur utilise le titre emploi simplifié agricole pour des rémunérations comprises entre le plafond et 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, l'employeur s'acquitte de son obligation de transmission par voie électronique au plus tard à compter du 1er août 2012.
JORF n°0066 du 17 mars 2012 page
4904
texte n° 14
DECRET
Décret n° 2012-367 du 15 mars 2012
pris pour l'application de l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche
maritime et relatif au « titre emploi simplifié agricole »
NOR: AGRT1129382D
Publics concernés : employeurs de
salariés agricoles.
Objet : ouverture du titre emploi
simplifié agricole (TESA) à de nouveaux utilisateurs.
Entrée en vigueur : le texte entre
en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret étend le bénéfice
du TESA aux employeurs de salariés agricoles dont la rémunération brute est comprise
entre une et trois fois le plafond de la sécurité sociale sous réserve qu'il
soit utilisé sous sa forme électronique.
Références : le texte modifié par le
présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche
maritime, notamment son article L. 712-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis de la caisse centrale de
la Mutualité sociale agricole en date du 25 août 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale)
entendu,
Décrète :
Article 1
Le code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° L'article R. 712-12 est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-12.-Le titre emploi
simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats à durée
déterminée mentionnés à l'article L. 712-1 dont la durée est inférieure ou
égale à trois mois et pour lesquels la rémunération brute n'excède pas trois
fois le plafond de la sécurité sociale.»
2° L'article R. 712-13 est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-13.-Le titre emploi
simplifié agricole est rempli et transmis par voie électronique :
« 1° Lorsque l'employeur est
constitué sous la forme d'un groupement d'employeurs au sens de l'article L.
1253-1 du code du travail ;
« 2° Lorsque l'employeur utilise le
titre emploi simplifié agricole pour des rémunérations comprises entre le
plafond et trois fois le plafond de la sécurité sociale. »
Article 2
Dans le cas prévu au 2° de l'article
R. 712-13, l'employeur s'acquitte de son obligation de transmission par voie
électronique à compter d'une date fixée par arrêté du ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l'aménagement du territoire, et au plus tard à compter du 1er août 2012.
Article 3
Le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
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