En application de l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son personnel d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Compte tenu de la nature de l’activité exercée, il incombe ainsi à l’employeur d’évaluer les risques professionnels, consigner les résultats dans un document unique et mettre en oeuvre des actions de prévention. Il est également tenu à une obligation générale d’information et de formation à la sécurité. Le document unique doit faire l’objet d’une mise à jour régulière au moins une fois par an et lorsqu’une modification survient : transformation de l’outillage, révélation de risques non identifiés jusqu’alors, déplacement d’une unité de travail...(C. trav., art. R. 4121-2).
En 2005, un salarié intérimaire est gravement blessé par la chute d’une bobine métallique de près de trois tonnes qu’il déplaçait en manoeuvrant un pont roulant. L’employeur est condamné pénalement par la cour d’appel pour blessures involontaires et pour trois infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, mise en service d’équipement de travail pour le levage des charges sans respect des règles d’utilisation, défaut de formation adéquate à l’utilisation d’un équipement de travail servant au levage, et défaut de mise à jour du document unique d’évaluation des risques.
La Cour de cassation confi rme la décision des juges du fond, sauf en ce qui concerne la condamnation pour défaut de mise à jour du document unique d’évaluation des risques.
En effet, la Cour de cassation énonce que cette infraction n’est constituée que si l’employeur ne met pas effectivement à jour le document dans lequel doivent être transcrits les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le juge répressif ne peut en effet prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime. Or, en l’espèce, les juges du fond s’étaient bornés à déclarer l’employeur coupable de l’infraction litigieuse « sans avoir aucunement caractérisé le fait qu’il aurait omis de mettre à jour ce document d’inventaire ». Cet arrêt a le mérite de rappeler que le défaut d’élaboration du document unique et l’absence de mise à jour sont pénalement sanctionnés par une contravention de 5e classe (amende d’un montant maximum de 1 500 €, voire 3 000 € en cas de récidive) (C. trav., art. R. 4741-1).
Cass. crim., 30 oct. 2012, pourvoi n° 11-88.675, arrêt n° 6351 F-D
En 2005, un salarié intérimaire est gravement blessé par la chute d’une bobine métallique de près de trois tonnes qu’il déplaçait en manoeuvrant un pont roulant. L’employeur est condamné pénalement par la cour d’appel pour blessures involontaires et pour trois infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, mise en service d’équipement de travail pour le levage des charges sans respect des règles d’utilisation, défaut de formation adéquate à l’utilisation d’un équipement de travail servant au levage, et défaut de mise à jour du document unique d’évaluation des risques.
La Cour de cassation confi rme la décision des juges du fond, sauf en ce qui concerne la condamnation pour défaut de mise à jour du document unique d’évaluation des risques.
En effet, la Cour de cassation énonce que cette infraction n’est constituée que si l’employeur ne met pas effectivement à jour le document dans lequel doivent être transcrits les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le juge répressif ne peut en effet prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime. Or, en l’espèce, les juges du fond s’étaient bornés à déclarer l’employeur coupable de l’infraction litigieuse « sans avoir aucunement caractérisé le fait qu’il aurait omis de mettre à jour ce document d’inventaire ». Cet arrêt a le mérite de rappeler que le défaut d’élaboration du document unique et l’absence de mise à jour sont pénalement sanctionnés par une contravention de 5e classe (amende d’un montant maximum de 1 500 €, voire 3 000 € en cas de récidive) (C. trav., art. R. 4741-1).
Cass. crim., 30 oct. 2012, pourvoi n° 11-88.675, arrêt n° 6351 F-D
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