Le bulletin officiel des finances publiques-Impôts mets en ligne une consultation publique sur le projet d’instruction fiscale concernant le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
Elle sera officielle le 19 février 2013.
Elle sera officielle le 19 février 2013.
On y apprend notamment :
Activités éligibles au crédit d'impôt
Seules sont retenues dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices.
D. Entreprises de travail temporaire
L'entreprise de travail temporaire peut bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des rémunérations versées aux salariés mis à disposition temporaire d'entreprises utilisatrices en application de l'article L.1251-2 du code du travail.
2. Salariés mis à disposition
L'employeur qui met à disposition d'une autre entreprise un salarié, le déclare auprès des organismes sociaux et verse à ce titre des cotisations sociales, peut bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, au titre de la rémunération qu'il lui verse. L'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition du salarié ne peut prétendre au crédit d'impôt, y compris lorsque la rémunération est remboursée à l'employeur.
4. Contrats de travail particuliers
a. Contrats de formation en alternance
Les salaires versés aux apprentis (articles L.6221-1 et L.6226-1 du code du travail) sont éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour leur montant réel.
Sont également éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, les rémunérations versées à des salariés en contrat de professionnalisation (articles L.6325-16 à L. 6325-24 du code du travail).
b. Contrats aidés
Les contrats aidés ont pour objectif de faciliter le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés d'intégration. Est à ce titre visé le contrat unique d'insertion sous forme de contrat d'accompagnement dans l'emploi visé à l'article L5134-19-1 du code du travail, et notamment le contrat initiative-emploi pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66 du code du travail.
L'aide financière de l'Etat accordée à ce type de contrats et prévue à l'article L5134-72 du code du travail, doit être déduite de l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Il en va de même pour les salariés recrutés dans le cadre des conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) pour lesquels l'aide financière de l'Etat doit être déduite de la base de calcul du crédit d'impôt.
Note CR : cela vaut donc aussi pour les salariés en CUI Emploi d'Avenir mis à disposition par les GEIQ
BIC – Réductions et crédits d'impôt – Crédits d'impôt – Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi – Utilisation du crédit d'impôt
Conformément à l'article 199 ter C du CGI, les entreprises peuvent imputer le crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi défini à l’article 244 quater C du CGI sur l’impôt dû par le contribuable.
L'excédent de crédit d'impôt non imputé constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Elle est mobilisable auprès des établissements de crédit.
Un remboursement immédiat de l’excédent est prévu pour certaines catégories d’entreprises (PME au sens du droit communautaire, entreprises nouvelles sous certaines conditions, jeunes entreprises innovantes et entreprises en difficulté ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire).
Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité de céder ou nantir leur créance future de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi avant liquidation de l'impôt sur le revenu dans les conditions définies au 3ème alinéa du I de l'article 199 ter C du CGI.
1. Qualité de PME communautaire
Elle découle du respect de deux critères cumulatifs :
- l’effectif salarié de l'entreprise doit être inférieur à 250 personnes ;
- le chiffre d’affaires annuel ne doit pas excéder 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel ne doit pas excéder 43 millions d’euros.
II. Possibilité de céder ou nantir la créance future du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
Un dispositif de préfinancement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est mis en place. Le troisième alinéa du I de l'article 199 ter C du CGI prévoit ainsi, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, que la créance « en germe » de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi peut faire l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur les bénéfices sur lequel le crédit d'impôt s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
La créance « en germe », c'est-à-dire calculée l'année même du versement des rémunérations sur lesquelles est assis le crédit d'impôt, et avant la liquidation de l'impôt en N+1, peut ainsi faire l'objet d'une cession ou d'un nantissement unique auprès d'un seul établissement de crédit, pour son montant brut évalué avant imputation sur l'impôt dû.
La cession peut ne porter que sur une partie de la créance telle qu'elle a été évaluée, mais celle-ci ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou nantissement, et ne peut être divisée pour être cédée en plusieurs parties.
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Afin de faciliter la mobilisation de cette créance « en germe », l'administration délivre, sur demande du contribuable, une attestation établissant qu'elle n'a pas eu connaissance d'une cession ou d'un nantissement concernant ladite créance. Il s'agit du formulaire n° 2577-SD intitulé « Préfinancement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi – Certificat délivré par l'administration fiscale ». L'imprimé n° 2577-SD sera prochainement disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires".
Dès lors, l'entreprise complète les cadres I et II de ce formulaire et identifie la créance « en germe » concernée par la demande de certificat. Elle l'adresse ensuite en deux exemplaires au service des impôts des entreprises du lieu de dépôt de la déclaration de résultats, ou à la direction des grandes entreprises si l'entreprise relève de cette direction.
Le comptable de la DGFiP indique (cadre III de l'imprimé) qu'à la date de réception de la demande, aucune cession ni nantissement de la créance « en germe » préalablement identifiée par l'entreprise n'a été porté à sa connaissance. Il transmet ce certificat à l'entreprise. Celle-ci le remet à l'établissement de crédit qui notifie au comptable la cession de la créance « en germe » par lettre recommandée avec accusé de réception.
A la réception de la notification, le service retourne à l'établissement de crédit le formulaire n° 2577-SD par lequel il indique si la créance "en germe" a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement concernant ladite créance.
A compter de cette notification, le comptable ne peut se désengager qu'auprès de l'établissement de crédit, sans possibilité pour l'entreprise cédante d'imputer ultérieurement le montant cédé sur l'impôt dû.
Lors de la liquidation de l'impôt sur les bénéfices, l'entreprise cédante doit déclarer sa créance sur la déclaration spéciale n° 2079-CICE-SD, en précisant si la créance « en germe » a été cédée dans le cadre du dispositif de préfinancement. L'imprimé n° 2079-CICE-SD sera prochainement disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires".
Le montant de la créance définitivement constatée sur le formulaire n° 2079-CICE-SD peut être différent du montant initialement cédé au titre de la créance « en germe ».
- Si le montant de la créance réellement constatée est supérieur au montant de la créance « en germe » cédée, l'entreprise cédante peut imputer sur son impôt la partie de la créance non cédée, à savoir la différence entre le montant cédé et le montant réellement constaté du crédit d'impôt.
Exemple : une entreprise cède en janvier 2013 une créance future (représentative du crédit d'impôt estimé pour l'année 2013) de 30 000 € à un établissement de crédit. Le montant réel de son crédit d'impôt, mentionné sur la déclaration spéciale n° 2079-CICE-SD déposée en 2014, est de 40 000 €. L'entreprise peut imputer sur son impôt sur les bénéfices 10 000 € de crédit d'impôt (40 000 € - 30 000 €).
- Si le montant de la créance réellement constatée est égal au montant de la créance « en germe » cédée, l'entreprise cédante ne peut pas imputer la créance sur son impôt sur les bénéfices. Le comptable de la DGFiP devra, lorsque la créance sera devenue restituable, se désengager du montant total auprès de l'établissement de crédit cessionnaire.
Exemple : une entreprise cède en février 2013 une créance future (représentative du crédit d'impôt estimé pour l'année 2013) de 30 000 € à un établissement de crédit. Le montant réel de son crédit d'impôt, constaté sur la déclaration spéciale n° 2079-CICE-SD déposée en 2014, est également de 30 000 €. L'entreprise ne peut rien imputer sur son impôt sur les bénéfices et le comptable de la DGFiP devra se désengager de sa dette de 30 000 € auprès de l'établissement de crédit cessionnaire.
- Si le montant de la créance réellement constatée est inférieur au montant de la créance « en germe » cédée, le comptable de la DGFiP devra, lorsque la créance sera devenue restituable, se désengager auprès de l'établissement de crédit cessionnaire, dans la limite du montant de la créance réellement constatée.
Bien entendu, aucune créance ne peut être imputée sur l'impôt sur les bénéfices de l'entreprise cédante.
Exemple : une entreprise cède en janvier 2013 une créance future (représentative du crédit d'impôt estimé pour l'année 2013) de 40 000 € à un établissement de crédit. Le montant réel de son crédit d'impôt, constaté sur la déclaration spéciale n° 2079-CICE-SD déposée en 2014, est de 30 000 €. L'entreprise ne peut rien imputer sur son impôt sur les bénéfices et le comptable de la DGFiP devra se désengager de sa dette de 30 000 € auprès de l'établissement de crédit cessionnaire.
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Quel que soit le montant de la créance définitivement constatée, le comptable de la DGFiP adresse, à réception d'une déclaration n° 2079-CICE-SD faisant état d'une cession de créance « en germe », un certificat de créance n° 2574-SD (CERFA 12487) à l'établissement de crédit cessionnaire.
Le cadre III de ce certificat permet d'informer l'établissement de crédit cessionnaire du montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement de créance « en germe » précédemment notifié est prise en compte. Il s'agit soit du montant initialement cédé lorsque le montant de la créance réellement constatée est supérieur ou égal au montant cédé, soit du montant de la créance réellement constatée lorsque son montant est inférieur à celui de la créance initialement cédé.
Ce certificat n° 2574-SD (CERFA 12487) permettra, lorsque la créance sera devenue restituable, à l'établissement de crédit cessionnaire de justifier du montant dont la restitution est demandée. L'imprimé n° 2574-SD (CERFA 12487) est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires".
. Obligations déclaratives
Les entreprises éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sont tenues de s'acquitter de certaines obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale:
- auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales, l'entreprise doit déclarer l'assiette du crédit d'impôt au fur et à mesure du versement des rémunérations éligibles dans les déclarations mensuelles ou trimestrielles, et dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS) (A);
- auprès de l'administration fiscale, l'entreprise doit déposer une déclaration spéciale permettant de déterminer le montant du crédit d'impôt (B).
A. Obligations déclaratives auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales
Deux cas doivent être distingués: celui des employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale et le cas des employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole.
1. Employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale
a. Déclarations mensuelles ou trimestrielles de cotisations sociales
En application de l'article R243-13 du code de la sécurité sociale, les employeurs doivent déposer un bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) ou une déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) pour les employeurs tenus à l'obligation de déclarer par voie électronique, en application de l'article L243-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils procèdent au versement de cotisations sociales. Ces déclarations sont mensuelles ou trimestrielles en fonction de l'effectif salarié et de la date de versement des rémunérations, comme indiqué à l'article R243-6 du code de la sécurité sociale, et déposées auprès des URSSAF ou, dans les DOM, des caisses générales de sécurité sociale.
L'employeur qui entend bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, doit compléter les informations indiquées sur les déclarations mentionnées ci-avant du montant global de l'assiette du crédit d'impôt (comme déterminée au BOI-BIC-RICI-10-150-20). A cet effet, un code "CTP" a été créé pour déclarer les rémunérations éligibles. L'effectif devra également être renseigné sur ce code "CTP".
Ce code "CTP" est disponible à partir de l'échéance du 5 février 2013 pour la déclaration des salaires de janvier 2013.
b. Déclaration annuelle des données sociales
En application de l'article R243-14 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui ne relèvent pas du régime de protection sociale agricole, doivent déposer une déclaration annuelle des données sociales (DADS) pour chaque salarié, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les rémunérations ont été versées, auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales.
L'employeur qui entend bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doit indiquer dans la DADS les éléments de calcul du crédit d'impôt prévus par le cahier technique de la norme d'échanges servant à effectuer cette déclaration approuvé par arrêté interministériel à paraître. A cette fin, l'employeur déclare notamment le montant total des rémunérations brutes annuelles ainsi que le montant du SMIC retenu comme indiqué au BOI-BIC-RICI-10-150-20 au I-C-1-a.
2. Employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole
a. Déclarations périodiques de cotisations sociales
Les employeurs exerçant une activité agricole et dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole, sont tenus de déposer auprès des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) des déclarations trimestrielles de salaires (DTS) prévues par l'article R741-2 du code rural et de la pêche maritime, sauf s'ils recourent au titre emploi simplifié agricole (TESA) prévu à l'article L712-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les employeurs peuvent en outre opter pour la déclaration de données sociales transmise par voie électronique prévue par l’article R741-1-2 du code rural et de la pêche maritime.
b. Déclaration annuelle des salaires pour les employeurs agricoles
En application des articles 87 du CGI et 87 A du CGI, les employeurs qui relèvent du régime de protection sociale agricole doivent déposer une déclaration annuelle des salaires au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les rémunérations ont été versées. Il peuvent accomplir leur obligation déclarative soit sur le formulaire papier n° 2460 (CERFA 10143), soit selon un procédé informatique (procédure obligatoire pour les employeurs ayant souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires en application de l'article 89 A du CGI (cf. cahier des charges TD bilatéral salaires et/ou honoraires et/ou actionnariat salarié). Le cahier des charges TD bilatéral salaires et/ou honoraires et/ou actionnariat salarié est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Professionnels/Accès spécialisé/Tiers déclarants" et l'imprime n° 2460 (CERFA 10143) est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires".
L'employeur qui entend bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doit indiquer dans la déclaration annuelle des salaires les éléments de calcul du crédit d'impôt prévus par le "cahier des charges TD bilatéral salaires et/ou honoraires et/ou actionnariat salarié" ou mentionnés sur le formulaire n° 2460 (CERFA 10143). A cette fin, l'employeur déclare notamment le montant total des rémunérations brutes annuelles ainsi que le montant du SMIC retenu comme indiqué au BOI-BIC-RICI-10-150-20 au I-C-1-a.
B. Souscription d'une déclaration spéciale auprès de l'administration fiscale
Pour l'application des dispositions de l'article 199 ter C du CGI, de l'article 220 C du CGI et de l'article 244 quater C du CGI, les entreprises, quelle que soit leur activité agricole ou non agricole, souscrivent une déclaration spéciale. Cette déclaration spéciale permet de déterminer le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont peut bénéficier l'entreprise. Il s'agit de l'imprimé n° 2079-CICE-SD. L'imprimé n° 2079-CICE-SD sera prochainement disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires".
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts des entreprises dont elles dépendent (SIE compétent territorialement ou Direction des Grandes Entreprises) dans les mêmes délais que le relevé de solde (imprimé n° 2572- CERFA 12404). Le montant du crédit d'impôt déclaré est porté sur le relevé de solde n° 2572 (CERFA 12404). L'imprimé n° 2572 (CERFA 12404) est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires".
Par ailleurs, le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est déclaré sur le tableau n° 2058-B (CERFA 10952) ou 2033-D (CERFA 10959). Les imprimés n° 2058-B (CERFA 10952) et n° 2033-D (CERFA 10959) sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires".
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Le montant total du crédit d'impôt pour l'ensemble des sociétés membres du groupe doit être porté sur le relevé de solde n° 2572 (CERFA 12404) relatif au résultat d'ensemble du groupe.
Les sociétés membres du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à leur déclaration de résultats.
Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du CGI.
Le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi déterminé au moyen de cette déclaration spéciale doit être reporté :
- dans la case « crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi » de la liasse fiscale;
- sur la déclaration complémentaire de revenus n° 2042-C (CERFA 11222) dans la case prévue à cet effet. L'imprimé n° 2042-C (CERFA 11222) est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires".
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