La prime de panier de nuit rentre dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés
Bien que cette indemnité ne soit ni cotisable, dès lors qu'elle ne dépasse pas 1.5 fois le minimum garanti, cette prime, ni imposable, elle entre désormais dans l'assiette des congés payés.
Mieux vaut en être informé lorsque les groupements payent cette prime à leur salariés et la facture à leur adhérents afin de ne pas avoir à supporter le prorata de congés payés qui s'y rapporte.
Il faudra donc désormais l'intégrer dans la facturation et l'expliquer à l'adhérent...sauf à prendre le risque d'être redressé, notamment au détour d'un contrôle URSSAF.
Ci-après la motivation de la Cour de Cassation :
Un ouvrier demande que ses primes de panier de nuit soient intégrées dans la base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sa requête est rejetée par la Cour d’appel de Besançon. Pour les juges, il découle d’une jurisprudence constante que les sommes versées à un salarié pour le rembourser des frais qu’il doit exposer en raison de ses conditions particulières de travail ne rentrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, et cela même s’il s’agit d’allocations forfaitaires, comme en l’espèce les indemnités de panier de nuit, instituées par la convention collective pour compenser les frais de repas supplémentaires engendrés par le travail de nuit.
Cette décision d’appel a été censurée : « en statuant comme elle a fait, alors qu’il résulte des dispositions de l’article 16 de la convention collective que l’indemnité de panier compense une sujétion particulière de l’emploi et présente un caractère forfaitaire, de sorte qu’elle ne correspond pas à un remboursement de frais mais constitue un complément de salaire, la cour d’appel a violé [l’article L. 3141-22 du Code du travail et l’article 16 de la convention collective de la métallurgie du Jura ] ».
Ce n’est que si les primes étaient calculées par rapport aux montants réellement dépensés au titre des repas de nuit qu’elles seraient qualifi ées de remboursement de frais et donc exclues de l’assiette de l’indemnité de congés payés.
En revanche, la Cour de cassation a jugé, dans ce même arrêt, qu’une prime de transport mensuelle variant en fonction de l’éloignement domicile / lieu de travail avait le caractère d’une indemnité de remboursement de frais.
Notons aussi qu’un arrêt a été rendu dans le même sens au sujet de primes de panier de nuit forfaitaires prévues par la convention collective de la métallurgie de la Nièvre : ces indemnités ont aussi été
qualifi ées de compléments de salaire. Une conséquence en a été tirée : les « paniers de nuits » forfaitaires doivent être versés durant les jours d’absence (Cass. soc., 21 nov. 2012, n° 10-21.397).
Ce n’est que si les primes étaient calculées par rapport aux montants réellement dépensés au titre des repas de nuit qu’elles seraient qualifi ées de remboursement de frais et donc exclues de l’assiette de l’indemnité de congés payés.
En revanche, la Cour de cassation a jugé, dans ce même arrêt, qu’une prime de transport mensuelle variant en fonction de l’éloignement domicile / lieu de travail avait le caractère d’une indemnité de remboursement de frais.
Notons aussi qu’un arrêt a été rendu dans le même sens au sujet de primes de panier de nuit forfaitaires prévues par la convention collective de la métallurgie de la Nièvre : ces indemnités ont aussi été
qualifi ées de compléments de salaire. Une conséquence en a été tirée : les « paniers de nuits » forfaitaires doivent être versés durant les jours d’absence (Cass. soc., 21 nov. 2012, n° 10-21.397).
Cass. soc., 18 déc. 2012, pourvoi n° 11-13.813, arrêt n° 2697 F-P+B
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire