Temps partiel
« Art. L. 2241-13. – Les organisations liées par une convention de
branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une
négociation sur les modalités d’organisation du temps partiel dès lors qu’au
moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi
à temps partiel.
« Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d’activité
hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes
d’interruption d’activité, le délai de prévenance préalable à la modification
des horaires et la rémunération des heures complémentaires. »
II. – L’article L. 3123-8 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent
prévoir la possibilité pour l’employeur de proposer au salarié à temps
partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie
professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent. »
II bis (nouveau). – L’article L. 3123-14 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25
mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures
peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. »
III. – Après l’article L. 3123-14 du même code, sont insérés des
articles L. 3123-14-1 à L. 3123-14-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3123-14-1. – La durée minimale de travail du salarié à temps
partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent
mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par
un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2. Cette durée
minimale n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de vingt-six ans
poursuivant leurs études.
Note: la rédaction est totalement fidèle à l'ANI. Il n'y aura pas d'exception pour les groupement d'employeurs
Malus sur cotisation d'assurance chômage
I. – L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les accords prévus à l’article L. 5422-20 peuvent majorer ou
minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de
travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d’une telle nature, de
l’âge du salarié ou de la taille de l’entreprise.
« Les taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article doivent
être fixés de sorte que le produit des contributions ne soit pas diminué. »
II (nouveau). – Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport dressant un bilan des effets sur la diminution des
emplois précaires de la mise en œuvre de la modulation des taux de
contribution à l’assurance chômage, afin de permettre, le cas échéant, une
amélioration de son efficacité
Note: la mise en place de la surtaxe des cotisations d'assurance chômage pour les CDD surcroît de travail semble donc renvoyée à la négociation sur l'assurance chômage, prévue à la fin de d'année qui va reprendre les taux fixés par l'ANI.
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