La quasi totalité des groupements d’employeurs français sont constitués sous la forme associative. Ces associations uniquement placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 ne sont pratiquement régies que par leur propres statuts dès lors qu’ils sont conformes aux dispositions légales. La liberté d’association étant un principe fondamental de notre droit, la liberté de conclure un contrat associatif est la règle et les dispositions statutaires régissant l’association peuvent être très diverses.
Leur choix est laissé à la quasi discrétion de ses fondateurs.
C’est pourquoi, par principe, toute association peut se réserver le droit de choisir ses adhérents de manière plus ou moins large selon la latitude que ses propres statuts lui reconnaissent.
En fonction des règles adoptées par le contrat fondateur de l’association, autrement dit : ses statuts, l’association peut être fermée ou au contrairement très ouverte et dans ce cas, elle devra accueillir de manière libérale tous ceux qui veulent y adhérer.
Bien sûr, dans tous les cas, le choix ne doit pas être discriminatoire ni être l’occasion d’un abus de droit , au regard de l’objet statutaire.
Exemple issu de la jurisprudence
Ainsi, les statuts d’une association prévoyaient que le renouvellement de l’adhésion annuelle « est subordonné à un accord, tant de l’adhérent , que de l’association ». Les statuts indiquaient que l’association « pouvait le refuser au terme du contrat initial ».
Une adhérente dont le renouvellement avait été refusé plusieurs mois avant l’échéance annuelle s’était plainte de ce refus. Pour elle, ce refus était une exclusion. Elle l’estimait discriminatoire et abusif en l’absence d’éléments objectifs invoqués pour le justifier.
Les juridictions lui ont donné tort. La Cour de cassation, rappelle que les statuts associatifs relèvent de la liberté contractuelle. Elle souligne qu’en l’espèce, les statuts prévoyaient clairement que l’association restait libre « d’agréer le renouvellement d’adhésion sans avoir à justifier des motifs de son refus ».
Le refus n’était donc pas fautif en soi. En outre, il avait eu lieu sans « abus du droit » de non renouvellement, puisque l’adhérente avait été prévenue « plusieurs mois avant la date d’échéance (ce qui lui permettait) de chercher une nouvelle solution » afin d’être en mesure de prendre ses dispositions.
C’est pourquoi, pour juger du bien fondé de la décision de l’association, il n’y avait pas lieu « d’examiner les motifs de non-renouvellement invoqués » en l’absence « d’éléments indiquant qu’ils seraient illicites ou discriminatoires ».
Cour de cassation chambre civile 1 6 mai 2010 N° : 09-66969
La pratique des groupements d'employeurs
En pratique la cooptation de nouveaux adhérents est une règle très étendue dans les 3800 groupements d'employeurs agricoles qui sont le plus souvent de petite taille et permettent le partage de salariés entre exploitants agricoles du même territoire.
Tel n'est pas le cas le plus souvent dans d'autre formes de groupements comme les groupements d'employeurs multi-sectoriels ou les grands groupements d'employeurs dans lesquels l'adhésion de nouvelles entreprises et le fait principal de l'action commerciale du Directeur(rice) du groupement.
Quand la question de la cooptation ou de l'exclusion est prévue dans les statuts, on est par ailleurs confronté à une difficulté juridique et pratique souvent constatée : C'est l'Assemblée Générale qui statue le plus souvent sur ces points et elle ne se réunit malheureusement le plus souvent... qu'une fois par an.
Cette problématique ne se pose par contre pratiquement pas dans les groupements d'employeurs organisés sous la forme de coopérative. Dans ce cas il n'y a pas d'adhésion mais une souscription au capital du nouveau coopérateur dont les règles sont fixées par les statuts.
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