jeudi 7 juillet 2016

La Loi Travail votée le 5 juillet vient de régler plusieurs problèmes rencontrés par les groupements d'employeurs





Ci-après les articles de la Loi Travail dite "El Khomri" qui concernent les groupements d'employeurs.


Les commentaires sur chacune de ces mesures importantes feront l'objet de commentaires et d'analyses ultérieures sur ce Blog et seront repris par le groupe d'experts juridiques   


Section 4
« Dispositions applicables à l’ensemble des groupements d’employeurs

Article 40 

 Art. L. 1253-24. – Un groupement d’employeurs est éligible aux aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition.

« Un décret fixe la nature des aides concernées et détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 40 bis A

(Article modifié par les amendements n° 677 et 1241)

I (nouveau). – L’article L. 1253-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1253-3 – Sont également considérées comme des
groupements d’employeurs les sociétés coopératives existantes qui
développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités
mentionnées à l’article L. 1253-1. Le présent chapitre leur est applicable
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Le même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II
de la première partie est complétée par un article L. 1253-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1253-8-1. – Pour l’application du présent code, à l’exception
de sa deuxième partie, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie,
d’un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d’employeurs ne
sont pas pris en compte dans l’effectif de ce groupement d’employeurs. »


Article 40 bis
Le premier alinéa de l’article L. 1253-19 du code du travail est ainsi
modifié :
1° (nouveau) Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ou
avec des établissements publics de l’État » ;
2° Après les mots : « d’employeurs », la fin est ainsi rédigée : « sous
l’une des formes mentionnées à l’article L. 1253-2. »


Article 40 quater A
(Article modifié par l’amendement n° 1242)
L’article L. 6223-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque l’apprenti est recruté par un groupement d’employeurs
mentionné aux articles L. 1253-1 à L. 1253-23, les dispositions relatives au
maître d’apprentissage sont appréciées au niveau de l’entreprise utilisatrice
membre de ce groupement. »

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