En principe, lorsqu'un employeur emploie un salarié à temps partiel, il doit notamment mentionner dans le contrat de travail de ce dernier (c. trav. art. L. 3123-14) :
- la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ;
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (ou les semaines du mois) ;
- ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
En effet, tout salarié à temps partiel doit pouvoir prévoir à quel rythme il doit travailler, sans avoir à se tenir constamment à la disposition de son employeur. À défaut, son contrat de travail peut être requalifié en contrat de travail à temps complet (cass. soc. 29 septembre 2004, n° 02-43249, BC V n° 232 ; cass. soc. 12 juillet 1999, n° 97-41329, BC V n° 351).
Or, dans cette affaire, il ressortait d'une analyse des extraits d'agendas et de téléphone produits par une salariée que l'employeur modifiait fréquemment la répartition contractuelle de ses jours de travail. Selon la Cour de cassation, cette salariée se trouvait donc dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et elle devait se tenir à la disposition constante de son employeur.
Par conséquent, son contrat à temps partiel a été requalifié en contrat à temps plein.
Cass. soc. 19 mai 2010, n° 09-40056 D
Ce blog créé en janvier 2010 a pour objet d'informer les animateurs et administrateurs de toute forme de Groupement d'Employeurs des évolutions de leur environnement juridique et économique. C'est aussi un moyen pour chaque lecteur d'exprimer son avis et faire partager son opinion ou son expérience.
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