mercredi 9 mars 2011

Fusion de groupements d'employeurs associatifs : on ne pourra pas reporter les déficits antérieurs de l'association absorbée.

Un arrêt de la Cour d'appel de Douai estime que les associations ne peuvent bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 209 du Code des impôts.


Explications :
Si une structure fusionne avec une autre, l'article 209 II du CGI prévoit que les déficits antérieurs de la structure absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément, à la structure bénéficiaire des apports, et imputables sur ses bénéfices ultérieurs. Dit autrement : vous pouvez déduire le déficit de l'association déficitaire dans le résultat de votre association et diminuer ainsi votre éventuel bénéfice... et votre impôt sur les sociétés.
L'agrément est délivré, précise le CGI, lorsque « l'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales » (en gros qu'il ne s'agit pas d'une manoeuvre pour ne pas payer l'impôt) et que « l'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans » (en gros que vous poursuiviez, après l'absorption ou la fusion, l'activité déficitaire de l'association que vous avez reprise).
La Cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 21 octobre 2010, a donné une interprétation stricte de ces dispositions, en estimant que les associations ne pouvaient pas bénéficier de ce régime de faveur. Pour cela elle se base sur le fait que ce régime ne s'applique qu' « aux seules opérations réalisées par les personnes qui sont désignées par l'article 210-0-A du Code général des impôts, au nombre desquelles ne sont pas citées les associations. »

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