jeudi 16 juin 2011

Les amendements proposés par M. Taugourdeau à la Loi modifiant le statut des Groupements d'Employeurs

AMENDEMENT N° 33
présenté par
M. Taugourdeau
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :
Au dernier alinéa des articles L. 3312-2 et L. 3322-2 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3332-2 du code du travail, les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a donné la possibilité aux salariés des groupements d’employeurs de bénéficier des dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale mis en œuvre dans l’entreprise auprès de laquelle ils sont mis à disposition (art. L. 3312-2, L. 3322-2 et L. 3332-2 du code du travail, à condition que les accords le prévoient (art. R. 3312-2, R. 3322-2 et R. 3332-2).
Les salariés des groupements n’ont pas vocation à être des salariés temporaires de l’entreprise auprès de laquelle ils sont mis à disposition, mais des permanents intermittents. Il est donc logique qu’ils bénéficient systématiquement des dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale institués dans l’entreprise. C’est ce que prévoit cet amendement.
Les modalités de mise en œuvre seront précisées par décret, conformément aux dispositions des articles L. 3312-2, L. 3322-2 et L. 3332-2 du code du travail.

AMENDEMENT N° 31
présenté par
M. Taugourdeau
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :
L’article L. 5212-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mises à disposition de l’entreprise par un groupement d’employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les salariés des groupements n’ont pas vocation à être des salariés temporaires de l’entreprise auprès de laquelle ils sont mis à disposition, mais des permanents intermittents. Il est donc logique qu’elles soient prises en compte, pour l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, au même titre que les salariés de l’entreprise.

AMENDEMENT N° 32
présenté par
M. Taugourdeau
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :
L’article L. 1253-21 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l’article L. 1253-8, les collectivités territoriales ne peuvent être responsables solidairement avec les autres membres du groupement de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Ne présentant pas de risques de défaut de paiement, les collectivités territoriales ne doivent pas être conduites à couvrir les dettes du groupement à la place des autres membres.


AMENDEMENT N°CE 9
présenté par
M. Jean-Charles Taugourdeau,
rapporteur pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL
Avant l’article 7, insérer l’article suivant :
« L’article L. 1253-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils garantissent l’égalité de traitement entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition. »


Exposé sommaire

Les amendements 9, 10 et 11 forment un ensemble de propositions cohérentes.
Il s’agit d’abord de garantir l’égalité de traitement entre les salariés d’un groupement d’employeur et ceux de l’entreprise dont il est mis à disposition. A défaut de dispositions spécifiques, le droit en vigueur ne garantit l’égalité de traitement qu’entre les salariés d’une même entreprise. Or les salariés d’un groupement mis à disposition d’une entreprise ne devraient pas être traités différemment des salariés de cette entreprise : d’où la proposition
d’introduire un article additionnel dans le projet de loi qui prévoit que les clauses de leur contrat de travail garantissent cette égalité de traitement. En pratique, les contrats pourront
par exemple prévoir, comme c’est déjà le cas dans un certain nombre de groupements, une prime de poste visant à assurer cette égalité en matière de rémunération pour chaque poste occupé.

Une fois posé ce principe d’égalité de traitement, il ne paraît plus nécessaire de conditionner à la signature d’un accord interprofessionnel ou de branche la suppression de l’obligation de signer un accord d’entreprise dans les entreprises de plus de 300 salariés avant d’adhérer à un groupement. D’où la réécriture de l’article 8 pour prévoir directement l’abrogation de l’article L. 1253-5 qui pose aujourd’hui cette condition.
En revanche, il peut être utile de maintenir la possibilité, qui figure dans la rédaction actuelle de l’article 8 de la proposition de loi, de conclure des accords collectifs spécifiques aux groupements d’employeurs, apportant des garanties complémentaires à celles qui dérivent du principe d’égalité de traitement et des conventions de branches applicables. L’article L. 1253-11 du code du travail ouvre aujourd’hui cette faculté uniquement pour les sujets suivants : polyvalence, mobilité et travail à temps partagé. D’où la proposition qui est faite de supprimer
cette restriction afin d’ouvrir le champ de la négociation pour les partenaires sociaux.

AMENDEMENT N°CE 8
présenté par
M. Jean-Charles Taugourdeau,
rapporteur pour avis

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ARTICLE 9
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1253-8 du code du travail est complétée par la phrase suivante :
« Par dérogation, les statuts des groupements d’employeurs peuvent prévoir, sur la base de critères objectifs, des règles de répartition de ces dettes entre les membres du groupement, opposables aux créanciers. »

Exposé sommaire
L’article 9 du projet de loi prévoit que les groupements d’employeurs peuvent déroger au principe de responsabilité solidaire s’ils prévoient dans leurs statuts des règles de répartition des dettes de salaires et de cotisations entre leurs membres. Cet amendement réécrit l’article 9 afin d’assurer un meilleur équilibre entre encouragement au développement des groupements d’employeurs et protection des créanciers.
Il procède pour ce faire à trois modifications :
- clarifier l’articulation entre responsabilité solidaire et règles de répartition des dettes en posant que la responsabilité solidaire constitue le principe et les règles de répartition la dérogation, ce qui permet de préciser qu’il n’est pas obligatoire pour les groupements de prévoir des règles de répartition des dettes dans les statuts ;
- assurer l’opposabilité aux créanciers des règles de répartition, ce qui est l’objectif de l’article mais n’était pas précisé ;
- fonder les règles de répartition sur des critères objectifs, ce qui permettra d’éviter que la possibilité de déroger au principe de responsabilité solidaire ne soit détournée pour organiser l’insolvabilité.

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