Ce blog créé en janvier 2010 a pour objet d'informer les animateurs et administrateurs de toute forme de Groupement d'Employeurs des évolutions de leur environnement juridique et économique. C'est aussi un moyen pour chaque lecteur d'exprimer son avis et faire partager son opinion ou son expérience.
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vendredi 7 décembre 2012
Le crédit impôts et compétitivité et emploi est voté : une très bonne nouvelle pour tous les groupements d'employeurs
Tous les groupements d'employeurs vont donc bien bénéficier du crédit d'impôts CICE dès 2013 à l'exception des groupement d'employeurs "service de remplacement en agriculture" qui sont exonérés d'impôt sur les sociétés. Les groupements d'employeurs organisés sous la forme coopératives sont aussi bénéficiaires.
Le gouvernement semble avoir pris en compte les problématiques de trésorerie des PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI) et donc de tous des groupements d'employeurs en leur proposant un mécanisme de préfinancement mis en place dès 2013, via les banques qui pourraient bénéficier à ce titre d'une garantie de la future banque publique d'investissement (BPI).
Article 24 bis (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Il est rétabli un article 244 quater C ainsi rédigé :
« Art. 244 quater C. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice
réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies,
44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies et les coopératives visées
aux 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 peuvent bénéficier d’un crédit
d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur
compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement,
de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de
nouveaux marchés et de reconstitution de leur fonds de roulement.
L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt
conformément aux objectifs mentionnés à la phrase précédente. Le crédit
d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués,
ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de
direction dans l’entreprise.
« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations
que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont
prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le
calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de
croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail
augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou
supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent
lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont
pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en
compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au
titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux
salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à
l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de
sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.
« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées
aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés – 38 –
aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies
qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs
associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements,
à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de
l’article 156.
« V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I du
présent article sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations
auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le
cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations
donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit
d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.
« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article,
notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux
organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » ;
B. – Il est rétabli un article 199 ter C ainsi rédigé :
« Art. 199 ter C. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est
imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année
au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du
crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit
du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est
utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois
années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu,
la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions
prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la
période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la
fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société
apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement
remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et
moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008
de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide – 39 –
compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du
traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;
« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de
l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de
manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins
par des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés
financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à
risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des
trois derniers alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces
dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la
créance constatée au titre de l’année de création et des quatre années suivantes ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation
ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces
entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à
compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. » ;
C. – Il est rétabli un article 220 C ainsi rédigé :
« Art. 220 C. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est
imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions
prévues à l’article 199 ter C. » ;
D. – Le c du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« c. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en
application de l’article 244 quater C ; l’article 199 ter C s’applique à la
somme de ces crédits d’impôt ; ».
II. – L’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété
par un alinéa ainsi rédigé : – 40 –
« Le premier alinéa s’applique également au crédit d’impôt prévu à
l’article 244 quater C du même code. »
III. – A. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter
du 1er janvier 2013.
B. – Le taux mentionné au III de l’article 244 quater C du code général
des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.
IV. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé
de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation du crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi prévu à l’article 244 quater C du code
général des impôts. Présidé par une personnalité désignée par le Premier
ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires
sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes.
Avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, il
établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.
Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité
mentionné au premier alinéa du présent IV, est chargé de veiller au suivi de
la mise en oeuvre et à l’évaluation du crédit d’impôt pour la compétitivité
et l’emploi dans chacune des régions.
Les membres du comité national et des comités régionaux exercent
leurs fonctions à titre gratuit.
V. – Après concertation avec les organisations professionnelles et
syndicales représentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions
d’information du Parlement et des institutions représentatives du personnel
ainsi que les modalités du contrôle par les partenaires sociaux de l’utilisation
du crédit d’impôt afin que celui-ci puisse concourir effectivement à
l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise.
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