vendredi 7 décembre 2012

Le crédit impôts et compétitivité et emploi est voté : une très bonne nouvelle pour tous les groupements d'employeurs



Tous les groupements d'employeurs vont donc bien bénéficier du crédit d'impôts CICE dès 2013 à l'exception des groupement d'employeurs "service de remplacement en agriculture" qui sont exonérés d'impôt sur les sociétés. Les groupements d'employeurs organisés sous la forme coopératives sont aussi bénéficiaires.
Le gouvernement semble avoir pris en compte les problématiques de trésorerie des PME et  entreprises de taille intermédiaire (ETI) et donc de tous des groupements d'employeurs  en leur proposant un mécanisme de préfinancement mis en place dès 2013, via les banques qui pourraient bénéficier à ce titre d'une garantie de la future banque publique d'investissement (BPI).



Article 24 bis (nouveau) 
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Il est rétabli un article 244 quater C ainsi rédigé : 
« Art. 244 quater C. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice 
réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies,
44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies et les coopératives visées 
aux 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 peuvent bénéficier d’un crédit 
d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur 
compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, 
de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de 
nouveaux marchés et de reconstitution de leur fonds de roulement. 
L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt 
conformément aux objectifs mentionnés à la phrase précédente. Le crédit 
d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, 
ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de 
direction dans l’entreprise.  
« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations 
que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont 
prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le 
calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la 
sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de 
croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail 
augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou 
supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent 
lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont 
pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en 
compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au 
titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise. 
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux 
salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à 
l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de 
droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de 
sécurité sociale. 

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %. 

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées 
aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés – 38 –
aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies
qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs 
associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, 
à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de 
personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de 
l’article 156. 

« V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I du 
présent article sont habilités à recevoir, dans le  cadre des déclarations 
auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le 
cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations 
donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit 
d’impôt sont transmis à l’administration fiscale. 

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, 
notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux 
organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » ; 

B. – Il est rétabli un article 199 ter C ainsi rédigé : 
« Art. 199 ter C. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est 
imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 
au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du 
crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit 
du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est 
utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu  dû au titre des trois 
années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, 
la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. 
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions 
prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. 
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la 
période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la 
fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société 
apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. 

« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement 
remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes : 
« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition  des micro, petites et 
moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 
de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide – 39 –
compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du 
traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ; 
« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de 
l’article 44  sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu  de 
manière continue à 50 % au moins : 
« a) Par des personnes physiques ; 
« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins 
par des personnes physiques ; 
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de 
placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés 
financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à 
risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des 
trois derniers alinéas du 12 de l’article 39 entre  les entreprises et ces 
dernières sociétés ou ces fonds. 
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la 
créance constatée au titre de l’année de création et des quatre années suivantes ; 
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ; 
« 4° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation 
ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces 
entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à 
compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. » ; 
C. – Il est rétabli un article 220 C ainsi rédigé :
« Art. 220 C. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est 
imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions 
prévues à l’article 199 ter C. » ; 
D. – Le c du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli : 
« c. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en 
application de l’article 244 quater C ; l’article 199 ter C s’applique à la 
somme de ces crédits d’impôt ; ». 
II. – L’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété 
par un alinéa ainsi rédigé : – 40 –
« Le premier alinéa s’applique également au crédit  d’impôt prévu à 
l’article 244 quater C du même code. » 

III. – A. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter 
du 1er janvier 2013. 
B. – Le taux mentionné au III de l’article 244 quater C du code général 
des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013. 
IV. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé 
de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation du crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi prévu à l’article 244 quater C du code 
général des impôts. Présidé par une personnalité désignée par le Premier 
ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires 
sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes. 
Avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, il 
établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées. 
Un comité de suivi régional, composé sur le modèle  du comité 
mentionné au premier alinéa du présent IV, est chargé de veiller au suivi de 
la mise en oeuvre et à l’évaluation du crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi dans chacune des régions. 
Les membres du comité national et des comités régionaux exercent 
leurs fonctions à titre gratuit. 
V. – Après concertation avec les organisations professionnelles et 
syndicales représentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions 
d’information du Parlement et des institutions représentatives du personnel 
ainsi que les modalités du contrôle par les partenaires sociaux de l’utilisation 
du crédit d’impôt afin que celui-ci puisse concourir effectivement à 
l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise.  

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