AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois, n° H 02-41.851, n G 02-41.852, n° J 02-41.853 et M 02-41.855 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Lyon, 14 janvier 2002), Mmes X... et Y... et MM. Z... et A..., qui étaient employés par M. B..., sont passés en septembre 1996 au service du Groupement des employeurs des Marais (GEM), constitué par ce dernier avec d'autres entrepreneurs ; que le groupement ayant été placé en liquidation judiciaire le 11 mars 1997, les salariés ont été licenciés par le liquidateur judiciaire le 28 mars 1997, pendant la période de maintien provisoire de l'exploitation, autorisé par le tribunal de commerce ; que les salariés ont saisi le juge prud'homal pour être reconnus créanciers d'indemnités de rupture ;
Attendu que l'AGS de Paris fait grief aux arrêts d'avoir fixé des indemnités de rupture au passif de ce groupement et d'avoir dit qu'elle était tenue à garantie alors, selon le moyen :
1 / que les membres d'un groupement d'employeurs sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires ; qu'en fixant des créances salariales au passif du groupement d'employeurs, la cour d'appel a violé l'article L. 127-1, dernier alinéa, du Code du travail ;
2 / que la garantie de l'AGS est subsidiaire et n'intervient qu'en l'absence de fonds disponibles du débiteur ; qu'en disant qu'aucune disposition n'imposait aux salariés d'un groupement d'employeurs en liquidation judiciaire, de rechercher la responsabilité solidaire de ses membres, avant de mettre en oeuvre la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 127-1, dernier alinéa, et L. 143-11-7 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 127-1 du Code du travail, que le groupement d'employeurs, auquel les salariés sont liés par des contrats de travail, est débiteur des sommes qui leur sont dues à ce titre ;
Attendu ensuite que l'AGS doit faire l'avance des sommes nécessaires au règlement des créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire de l'employeur, dès lors que le représentant des créanciers ne dispose pas des fonds nécessaires, peu important que les associés du groupement placé en liquidation judiciaire soient solidairement responsables du passif salarial ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Chalon-sur-Saône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Vu leur connexité, joint les pourvois, n° H 02-41.851, n G 02-41.852, n° J 02-41.853 et M 02-41.855 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Lyon, 14 janvier 2002), Mmes X... et Y... et MM. Z... et A..., qui étaient employés par M. B..., sont passés en septembre 1996 au service du Groupement des employeurs des Marais (GEM), constitué par ce dernier avec d'autres entrepreneurs ; que le groupement ayant été placé en liquidation judiciaire le 11 mars 1997, les salariés ont été licenciés par le liquidateur judiciaire le 28 mars 1997, pendant la période de maintien provisoire de l'exploitation, autorisé par le tribunal de commerce ; que les salariés ont saisi le juge prud'homal pour être reconnus créanciers d'indemnités de rupture ;
Attendu que l'AGS de Paris fait grief aux arrêts d'avoir fixé des indemnités de rupture au passif de ce groupement et d'avoir dit qu'elle était tenue à garantie alors, selon le moyen :
1 / que les membres d'un groupement d'employeurs sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires ; qu'en fixant des créances salariales au passif du groupement d'employeurs, la cour d'appel a violé l'article L. 127-1, dernier alinéa, du Code du travail ;
2 / que la garantie de l'AGS est subsidiaire et n'intervient qu'en l'absence de fonds disponibles du débiteur ; qu'en disant qu'aucune disposition n'imposait aux salariés d'un groupement d'employeurs en liquidation judiciaire, de rechercher la responsabilité solidaire de ses membres, avant de mettre en oeuvre la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 127-1, dernier alinéa, et L. 143-11-7 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 127-1 du Code du travail, que le groupement d'employeurs, auquel les salariés sont liés par des contrats de travail, est débiteur des sommes qui leur sont dues à ce titre ;
Attendu ensuite que l'AGS doit faire l'avance des sommes nécessaires au règlement des créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire de l'employeur, dès lors que le représentant des créanciers ne dispose pas des fonds nécessaires, peu important que les associés du groupement placé en liquidation judiciaire soient solidairement responsables du passif salarial ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Chalon-sur-Saône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
10 ans déjà; le temps passe !
RépondreSupprimerVous avez raison, 10 ans déjà...
RépondreSupprimerMais pendant ces 10 ans la grande majorité des administrateurs-mandataires judiciaires et l'AGS ont continué à ne pas appliquer ces règles comme en témoigne deux dossiers récents en région parisienne
Mieux vaut donc le rappeler...