Une succession de CDD, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l’article L. 1244-4 du Code du travail.
Un salarié embauché dans le cadre d’un CDD en raison d’un accroissement temporaire d’activité, a poursuivi sa relation contractuelle avec l’employeur sous plusieurs CDD pour le remplacement de salariés absents. Il a saisi le juge d’une demande de requalification de ses CDD en CDI et a obtenu gain de cause.
Cette affaire permet à la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2014, de rappeler les grandes règles que doit respecter la conclusion de plusieurs CDD avec un même salarié sur un même poste.
Si en principe, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme d’un CDD, celui-ci devient CDI (C. trav., art. L. 1243-11), le Code du travail autorise dans certains cas limités la conclusion de CDD successifs, avec le même salarié, et sans pour autant qu’ils puissent être requalifiés en CDI (C. trav., art. L. 1244-1).
Un délai de carence doit alors s’appliquer entre les deux contrats (C. trav., art. L. 1244-3) sauf dans certains cas de figure (C. trav., art. L. 1244-4), notamment lorsque le CDD est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.
Il résulte de ces dispositions qu’une succession de CDD, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l’article L. 1244-4 du Code du travail.
Dans la mesure où, en l’espèce, la société n’avait pas respecté le délai de carence qu’elle était tenue d’appliquer entre le terme du premier CDD, motivé par un accroissement temporaire d’activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du Code du travail (sur la possibilité de conclure plusieurs CDD successifs avec le même salarié), ni dans celui de l’article L. 1244-4 du Code du travail (qui écarte l’application du délai de carence dans des cas limités), et la conclusion du deuxième CDD conclu pour le remplacement d’un salarié absent, ce deuxième contrat ne pouvait pas être qualifié de CDD.
Il devait donc, selon la Haute juridiction, être réputé à durée indéterminée en vertu de l’article L. 1245-1 du Code du travail.
En l’espèce, la société n'avait pas respecté le délai de carence qu'elle était tenue d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L1244-4 du même code, et la conclusion du deuxième contrat conclu pour le remplacement d'un salarié absent.
Le deuxième contrat ne respectait pas les dispositions légales et devait être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Cass. soc., 30 sept. 2014, n° 13-18.162, P+B
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