14ème législature
Question N° : 23482 de M. Nicolas Dupont-Aignan ( Députés non inscrits - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé: PME, innovation et économie numérique Ministère attributaire : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Rubrique : intéressement et participation ; associations. réglementation
Question publiée au JO le : 09/04/2013 page : 3748
Réponse publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10761
Date de changement d'attribution : 27/08/2014
Texte de la question
M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur le champ d'application de l'article L. 3322-2 du code du travail. En vertu de cet article, les entreprises employant au moins 50 salariés ont obligation de constituer une réserve spéciale pour permettre aux salariés de participer aux résultats de l'entreprise. Il souhaiterait savoir si, bien que n'ayant pas vocation à distribuer des résultats, les associations employant elles-mêmes au moins 50 salariés sont tenues de constituer une réserve spéciale de participation.
Texte de la réponse
Obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés (à défaut un régime dit « d'autorité » est imposé), facultative dans les autres, la participation consiste à attribuer aux salariés, selon des règles précises, une fraction du bénéfice réalisé par l'entreprise. Calculée d'après le bénéfice fiscal, la participation s'applique à toutes les entreprises, quels que soient leur nature ou leur statut juridique. Encore est-il nécessaire que l'entreprise dispose d'un bénéfice fiscal. Or, par nature, les associations, lorsqu'elles sont à but non lucratif, ne sont pas destinées à dégager un tel bénéfice. Par contre, il arrive qu'une association, dispose d'un secteur lucratif, et dans ce cas, soit elle est normalement assujettie à la participation, au bénéfice de l'ensemble de ses salariés, soit elle est imposée fiscalement au titre d'un exercice spécifique, l'administration fiscale estimant que son activité, en l'occurrence, l'a conduit à dégager un résultat fiscal au titre d'une activité commerciale. Dans ce second cas (note CR: cas qui est celui des groupements d'employeurs mais pas des groupements d'employeurs "services de remplacement en agriculture" non soumis à l'impôt sur les sociétés), l'association est assujettie à la participation au titre de cet exercice, qu'elle devra couvrir par un accord de participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3322-2 du code du travail.
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