dimanche 22 novembre 2015

Le Conseil constitutionnel clarifie enfin la question de la taxation pour l'emploi des travailleurs handicapés dans les groupements d'employeurs


Nous sommes donc proche de l'épilogue de la question de la taxation " OETH travailleurs handicapés" des groupements d'employeurs.

Pour rappel, après avis de la DGEFP, il avait été précisé dans une note de service en date du 29 mars 2010, diffusée à toutes les DIRECCTE qu’un groupement d’employeurs est une structure réunissant plusieurs entreprises dont le but est de recruter des salariés en CDI afin de les mettre à disposition de ses membres. A ce titre, ces salariés ont la qualité de salariés permanents du groupement, qui comme tout employeur occupant au moins 20 salariés est assujetti à l’OETH. La note concluait en précisant que pour la prise en compte des salariés mis à disposition, un groupement d’employeurs est considéré comme une entreprise extérieure mettant à disposition du personnel dans une ou plusieurs autres entreprises. Il convient d’appliquer les dispositions de l’article L 1111-2 du code du travail, à savoir qu’un salarié mis à disposition est pris en compte dans l’effectif de l’établissement utilisateur s’il remplit les 3 conditions cumulatives suivantes :

- être présent dans l’établissement utilisateur au jour du décompte
- y travailler depuis au moins 1 an
- et ne pas être en situation de remplacement

MAIS la Note précisait que le salarié est également comptabilisé dans l’effectif de l’établissement qui le met à disposition ... de sorte que la taxe était payée deux fois à partir du même effectif considéré.

Estimant que son effectif était inférieur au seuil légal de vingt salariés (en ne prenant en compte que les effectifs travaillant dans la structure elle-même et non  ceux mis à disposition de ses entreprises adhérentes), un Groupement d’Employeurs Agricole considérait qu’il n’était pas assujetti à l’OETH. Il  n’avait donc pas souscrit la déclaration annuelle relative à l’OETH prévue par l’article L. 5212-5 du code du travail, pour l’année 2009. Une absence de déclaration équivalant à un manquement de l’employeur au titre de son obligation, la directrice régionale adjointe de la DIRRECTE de Languedoc-Roussillon a prononcé à l’encontre du groupement la sanction prévue par l’article L. 5212-12 du code du travail pour un montant de 231 525 € . Ce groupement d'employeurs (par ailleurs adhérent de Novalliance) a formé un recours contre cette sanction devant le tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 21 mai 2013, lui a donné raison. Par un arrêt du 17 mars 2015, la cour administrative d’appel de Marseille a partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier ramenant la taxation à 33 075€. Le groupement s’est ensuite pourvu en cassation le 30 juin 2015. À cette occasion, il a soulevé une Question Prioritaire de  Constitutionnalité (QCP).

Pour lire la décision du Conseil d'Etat de renvoi de la QCP devant le Conseil constitutionnel, cliquez : ICI


Ce groupement d'employeurs  reprochait  au code du travail de méconnaître le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques. 

Le groupement faisait valoir, d'une part, que le législateur ne pouvait traiter différemment les groupements d'employeurs et les entreprises de travail temporaire pour le décompte des salariés employés afin d'apprécier leur assujettissement à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. 
Sur ce premier point, le Conseil constitutionnel relève que les groupements d'employeurs se trouvent dans une situation différente de celles des entreprises de travail temporaire, de sorte que le législateur peut les traiter différemment. En effet le Conseil Constitutionnel considère que si les groupements d'employeurs s'apparentent aux entreprises de travail temporaire en ce qu'ils fournissent de la main-d'œuvre à des entreprises utilisatrices, ils s'en distinguent en raison, d'une part, des liens juridiques entre le groupement et les employeurs qui y adhèrent et, d'autre part, de la répartition des responsabilités, entre le groupement et ses membres, ceux-ci étant solidairement tenus des dettes du groupement à l'égard de ses salariés.

Le groupement soutenait, d'autre part, que le législateur ne pouvait prendre en compte les salariés d'un groupement pour la détermination de l'assiette de l'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, alors qu'ils ne sont pas pris en compte pour apprécier si le groupement d'employeurs satisfait à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Sur ce second point, le Conseil constitutionnel émet donc  une réserve en jugeant que la loi ne peut faire obstacle à ce que les salariés d'un groupement d'employeurs mis à disposition d'une entreprise utilisatrice soient pris en compte dans le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, dès lors qu’ils sont dénombrés dans l'assiette d'assujettissement du groupement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés



Note CR :  Le groupe expert juridique des groupements d'employeurs qui suivait attentivement  cette procédure (pour en savoir plus sur le groupe expert cliquez : ICI ) va prochainement réaliser une Note de synthèse pour analyser toutes les conséquences de cette importante décision et notamment sur la question des éventuels remboursements des taxes OETH qui auraient été versées à tort. 
Il est malheureusement symptomatique de constater que cette question a fait l'objet de très nombreuses et vaines revendications de différentes structures comme certains CRGE ou syndicats de GE, sans le moindre résultat, depuis de nombreuses années alors que la solution n'est trouvée que par la voie judiciaire...  


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