Nous sommes donc proche de l'épilogue de la question de la
taxation " OETH travailleurs handicapés" des groupements
d'employeurs.
Pour rappel, après avis de la DGEFP, il avait été précisé dans une note de service en date du 29 mars 2010,
diffusée à toutes les DIRECCTE qu’un groupement d’employeurs est une structure
réunissant plusieurs entreprises dont le but est de recruter des salariés en
CDI afin de les mettre à disposition de ses membres. A ce titre, ces
salariés ont la qualité de salariés permanents du groupement, qui comme tout
employeur occupant au moins 20 salariés est assujetti à l’OETH. La note
concluait en précisant que pour la prise en compte des salariés mis à
disposition, un groupement d’employeurs est considéré comme une entreprise
extérieure mettant à disposition du personnel dans une ou plusieurs autres
entreprises. Il convient d’appliquer les dispositions de l’article L 1111-2 du
code du travail, à savoir qu’un salarié mis à disposition est pris en compte
dans l’effectif de l’établissement utilisateur s’il remplit les 3 conditions
cumulatives suivantes :
- être présent dans l’établissement utilisateur au jour du décompte
- y travailler depuis au moins 1 an
- et ne pas être en situation de remplacement
MAIS la Note précisait que le salarié
est également comptabilisé dans l’effectif de
l’établissement qui le met à disposition ... de sorte que la taxe était payée
deux fois à partir du même effectif considéré.
Estimant que son effectif était inférieur au seuil légal de vingt
salariés (en ne prenant en compte que les effectifs travaillant dans la
structure elle-même et non ceux mis à disposition de ses entreprises
adhérentes), un Groupement d’Employeurs Agricole considérait qu’il n’était pas
assujetti à l’OETH. Il n’avait donc pas souscrit la déclaration annuelle
relative à l’OETH prévue par l’article L. 5212-5 du code du travail, pour
l’année 2009. Une absence de déclaration équivalant à un manquement de
l’employeur au titre de son obligation, la directrice régionale adjointe de la
DIRRECTE de Languedoc-Roussillon a prononcé à l’encontre du groupement la
sanction prévue par l’article L. 5212-12 du code du travail pour un montant de
231 525 € . Ce groupement d'employeurs (par ailleurs adhérent de
Novalliance) a formé un recours contre cette sanction devant le tribunal
administratif de Montpellier qui, par un jugement du 21 mai 2013, lui a donné
raison. Par un arrêt du 17 mars 2015, la cour administrative d’appel de
Marseille a partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de
Montpellier ramenant la taxation à 33 075€. Le groupement s’est ensuite pourvu
en cassation le 30 juin 2015. À cette occasion, il a soulevé une Question
Prioritaire de Constitutionnalité (QCP).
Pour lire la décision du Conseil d'Etat de renvoi de la QCP devant
le Conseil constitutionnel, cliquez : ICI
Ce groupement d'employeurs reprochait au code du travail de méconnaître le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques.
Le groupement faisait valoir, d'une part, que le
législateur ne pouvait traiter différemment les groupements d'employeurs et les
entreprises de travail temporaire pour le décompte des salariés employés
afin d'apprécier leur assujettissement à l'obligation d'emploi de travailleurs
handicapés.
Sur ce premier point, le Conseil constitutionnel relève que les
groupements d'employeurs se trouvent dans une situation différente de celles
des entreprises de travail temporaire, de sorte que le législateur peut les
traiter différemment. En effet le Conseil Constitutionnel
considère que si les groupements d'employeurs s'apparentent aux
entreprises de travail temporaire en ce qu'ils fournissent de la main-d'œuvre à
des entreprises utilisatrices, ils s'en distinguent en raison, d'une part, des
liens juridiques entre le groupement et les employeurs qui y adhèrent et,
d'autre part, de la répartition des responsabilités, entre le groupement et ses
membres, ceux-ci étant solidairement tenus des dettes du groupement à l'égard
de ses salariés.
Le groupement soutenait, d'autre part, que le législateur ne pouvait prendre
en compte les salariés d'un groupement pour la détermination de l'assiette de
l'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, alors
qu'ils ne sont pas pris en compte pour apprécier si le groupement d'employeurs
satisfait à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Sur ce second point, le Conseil constitutionnel émet donc
une réserve en jugeant que la
loi ne peut faire obstacle à ce que les salariés d'un groupement d'employeurs
mis à disposition d'une entreprise utilisatrice soient pris en compte dans le
nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés,
dès lors qu’ils sont dénombrés dans l'assiette d'assujettissement du groupement
à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
Note CR : Le groupe expert juridique des
groupements d'employeurs qui suivait attentivement cette procédure (pour
en savoir plus sur le groupe expert cliquez : ICI ) va prochainement réaliser une Note de
synthèse pour analyser toutes les conséquences de cette importante décision et
notamment sur la question des éventuels remboursements des taxes OETH qui
auraient été versées à tort.
Il est malheureusement symptomatique de constater que cette question a fait l'objet de très nombreuses et vaines revendications de différentes structures comme certains CRGE ou syndicats de GE, sans le moindre résultat, depuis de nombreuses années alors que la solution n'est trouvée que par la voie judiciaire...
Nous sommes donc proche de l'épilogue de la question de la
taxation " OETH travailleurs handicapés" des groupements
d'employeurs.
Pour rappel, après avis de la DGEFP, il avait été précisé dans une note de service en date du 29 mars 2010,
diffusée à toutes les DIRECCTE qu’un groupement d’employeurs est une structure
réunissant plusieurs entreprises dont le but est de recruter des salariés en
CDI afin de les mettre à disposition de ses membres. A ce titre, ces
salariés ont la qualité de salariés permanents du groupement, qui comme tout
employeur occupant au moins 20 salariés est assujetti à l’OETH. La note
concluait en précisant que pour la prise en compte des salariés mis à
disposition, un groupement d’employeurs est considéré comme une entreprise
extérieure mettant à disposition du personnel dans une ou plusieurs autres
entreprises. Il convient d’appliquer les dispositions de l’article L 1111-2 du
code du travail, à savoir qu’un salarié mis à disposition est pris en compte
dans l’effectif de l’établissement utilisateur s’il remplit les 3 conditions
cumulatives suivantes :
Ce groupement d'employeurs reprochait au code du travail de méconnaître le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques.
Le groupement faisait valoir, d'une part, que le législateur ne pouvait traiter différemment les groupements d'employeurs et les entreprises de travail temporaire pour le décompte des salariés employés afin d'apprécier leur assujettissement à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés.
Le groupement soutenait, d'autre part, que le législateur ne pouvait prendre
en compte les salariés d'un groupement pour la détermination de l'assiette de
l'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, alors
qu'ils ne sont pas pris en compte pour apprécier si le groupement d'employeurs
satisfait à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Note CR : Le groupe expert juridique des
groupements d'employeurs qui suivait attentivement cette procédure (pour
en savoir plus sur le groupe expert cliquez : ICI ) va prochainement réaliser une Note de
synthèse pour analyser toutes les conséquences de cette importante décision et
notamment sur la question des éventuels remboursements des taxes OETH qui
auraient été versées à tort.
Il est malheureusement symptomatique de constater que cette question a fait l'objet de très nombreuses et vaines revendications de différentes structures comme certains CRGE ou syndicats de GE, sans le moindre résultat, depuis de nombreuses années alors que la solution n'est trouvée que par la voie judiciaire...
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