Le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 a déclaré les dispositions qui prévoient la privation de droits à indemnité de congés payés pour les salariés licenciés pour faute lourde contraires à la Constitution. Pourquoi ? Quels sont les impacts de cette décision sur les instances en cours ?
- La faute lourde
Dans le cas d’une faute lourde, le salarié perd le bénéfice des indemnités de préavis et des indemnités légales de licenciement, il conserve néanmoins le bénéfice de ses allocations chômage.
Qu’en est-il de l’indemnité compensatrice de congés payés ?
- La faute lourde du salarié ne le prive plus de l’indemnité compensatrice de congés payés
L’article L.3141-26 du Code du travail a ainsi été déclaré partiellement contraire au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’il traitait différemment les salariés selon qu’ils travaillaient ou non pour un employeur affilié à une caisse de congés payés. En effet, les salariés licenciés pour faute lourde avaient le droit de toucher ladite indemnité dès lors que leur employeur était affilié à une telle caisse (par exemple, dans le secteur des transports ou du spectacle). Cette distinction étant sans rapport avec l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés, elle a été censurée.
Cette décision, qui a pris effet le 4 mars 2016, peut être invoquée dans les instances non encore jugées définitivement. Elle est de première importance puisqu’elle permet aux salariés licenciés même pour faute lourde de percevoir l’indemnité compensatrice de congés payés.
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