jeudi 14 avril 2016

La faute lourde du salarié ne peut plus le priver de ses indemnités compensatrices de congés payés

(décision QPC du 2 mars 2016 du Conseil Constitutionnel)

Le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 a déclaré les dispositions qui prévoient la privation de droits à indemnité de congés payés pour les salariés licenciés pour faute lourde contraires à la Constitution. Pourquoi ? Quels sont les impacts de cette décision sur les instances en cours ?
 

  • La faute lourde
La faute d’un salarié, si elle est commise dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise, est considérée comme lourde. C’est notamment le cas lorsque des violences, des dégradations, des séquestrations sont commises au cours d’une grève, ou lorsque le salarié empêche délibérément d’autres salariés non-grévistes de travailler. La faute lourde peut également être invoquée en cas de concurrence déloyale, de divulgation de secrets en lien avec l’activité de l’entreprise, ou de malversations financières. 
Dans le cas d’une faute lourde, le salarié perd le bénéfice des indemnités de préavis et des indemnités légales de licenciement, il conserve néanmoins le bénéfice de ses allocations chômage.
 
Qu’en est-il de l’indemnité compensatrice de congés payés ?
 

  • La faute lourde du salarié ne le prive plus de l’indemnité compensatrice de congés payés
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la privation des droits à l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de faute lourde du salarié. Il a considéré que le deuxième alinéa de l’art L.3141-26 du Code du travail  qui prévoit que « L’indemnité est due  dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » était contraire à la Constitution.  
L’article L.3141-26 du Code du travail a ainsi été déclaré partiellement contraire au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’il traitait différemment les salariés selon qu’ils travaillaient ou non pour un employeur affilié à une caisse de congés payés. En effet, les salariés licenciés pour faute lourde avaient le droit de toucher ladite indemnité dès lors que leur employeur était affilié à une telle caisse (par exemple, dans le secteur des transports ou du spectacle). Cette distinction étant sans rapport avec l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés, elle a été censurée.
 
Cette décision, qui a pris effet le 4 mars 2016, peut être invoquée dans les instances non encore jugées définitivement. Elle est de première importance puisqu’elle permet aux salariés licenciés même pour faute lourde de percevoir l’indemnité compensatrice de congés payés.



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