Question écrite n° 12112 de M. Jean-Luc Fichet (Finistère - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 18/02/2010 - page 357
M. Jean-Luc Fichet attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur l'absence de prise en compte de l'emploi de travailleurs handicapés, issus de groupements d'employeurs, par les collectivités territoriales.
Les textes de loi précisent que le recours à la sous-traitance ou aux prestations de services sont des moyens permettant aux collectivités de contribuer à l'emploi de personnes handicapées, à la seule condition que ces dépenses soient réalisées par des entreprises adaptées ou des ateliers protégés.
Un groupement d'employeurs de sa région employant des travailleurs handicapés correspond à cet esprit de la loi qui est « de favoriser la création d'emploi pour ces travailleurs handicapés dans la fonction publique ». Mais les textes de loi constituent un point de blocage pour les groupements d'employeurs dans la mesure où ils ne sont pas cités parmi les structures pouvant réaliser ces dépenses.
Des solutions sont envisageables : il serait notamment possible, à l'instar des entreprises privées, de considérer l'entreprise adhérente comme l'employeur indirect du salarié en raison de son engagement dans le groupement d'employeur, ce qui permettrait au salarié d'être comptabilisé dans l'effectif de la collectivité.
Aussi, il lui demande quelles modifications elle entend prendre pour permettre aux collectivités locales de prendre en compte les salariés handicapés dans le calcul des effectifs.
>Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 23/09/2010 - page 2508
Comme tous les employeurs publics, les collectivités territoriales occupant au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent sont tenues, sur la base de l'article L. 323-2 du code du travail, d'employer au moins 6 % de travailleurs handicapés et assimilés. Lorsqu'elles ne respectent pas cette obligation, elles doivent à l'instar des autres employeurs publics verser au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) une contribution proportionnelle aux effectifs manquants (art. L. 323-8-6-1 du code du travail). Les employeurs publics peuvent s'acquitter partiellement de leur obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des structures employant spécifiquement des travailleurs handicapés : entreprises adaptées, centres de distribution de travail à domicile ou centres d'aide par le travail, cette liste étant fixée de façon exhaustive par l'article L. 323-8 du code du travail. Tel n'est pas le cas du groupement d'employeurs. Cette structure réunit plusieurs employeurs en vue de recruter un ou plusieurs salariés et de les mettre à disposition de ses membres selon leurs besoins (art. L. 1253-1 du code du travail) ; les collectivités territoriales peuvent y participer dans le but de favoriser l'emploi sur un territoire et les salariés du groupement peuvent travailler pour celles-ci pour une quotité inférieure au mi-temps (articles L. 1253-19 et L. 1253-20 du code du travail). Cette structure n'a pas pour but spécifique l'emploi de personnes handicapées. Les collectivités territoriales ne peuvent prendre en compte, au titre de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés, des personnes travaillant chez elles dans le cadre de ce groupement. En effet, elles doivent décompter les personnes qu'elles rémunèrent (art. L. 323-4-1 du code du travail) alors que les personnes travaillant chez elles dans le cadre du groupement d'employeurs sont rémunérées par celui-ci. Il convient de souligner que les dispositions prises sur le décompte des personnes handicapées dans la fonction publique ont pour but de favoriser l'emploi durable de celles-ci. Conformément à l'article L. 323-4-1 du code du travail, pour pouvoir être décompté au titre de l'obligation d'emploi un travailleur handicapé doit être rémunéré par la collectivité elle-même au 1er janvier de l'année écoulée, quel que soit son statut ; les agents contractuels sont comptabilisés au-delà de six mois d'emploi ; chaque agent compte pour une unité et ce quelle que soit la quotité de travail qu'il effectue, le texte n'instituant pas de restriction à cet égard. Ces dispositions sont explicitées dans le « Guide de l'employeur » édité par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Il n'est pas envisagé de modifier ce régime, qui permet une prise en charge du handicap dans des conditions satisfaisantes par les employeurs publics.
Ce blog créé en janvier 2010 a pour objet d'informer les animateurs et administrateurs de toute forme de Groupement d'Employeurs des évolutions de leur environnement juridique et économique. C'est aussi un moyen pour chaque lecteur d'exprimer son avis et faire partager son opinion ou son expérience.
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Je pense que tous les travailleurs employés sous contrat de travail relèvent du droit privé et non du droit de la fonction publique. Donc, des travailleurs handicapés de quelque origine qu'ils soient, du moment qu'ils sont sous contrat, ne bénéficient que des mêmes droits que les autres. De plus, il faut un traitement égal pour un travail égal. Je ne vois donc pas l'intérêt d'aménager des infrastructures adaptées aux personnes handicapées, d'ailleurs, ce sont eux-mêmes qui veulent être traités comme tout le monde.
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