La proposition de Loi modifiant les groupements d'employeurs est votée et adoptée en première lecture
DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
DANS LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS
Article 7 A (nouveau)
L’article L. 1253-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils garantissent l’égalité de traitement entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition. »
Article 7
L’article L. 1253-4 du même code est abrogé.
Note CR : ancien article L. 1253-4
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements.
Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent.
Article 8
L’article L. 1253-5 du même code est abrogé.
Note CR ancien article L. 1253-5
Les entreprises et organismes de plus de trois cents salariés ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf en cas de conclusion dans l'entreprise ou l'organisme intéressé d'un accord collectif de travail ou d'un accord d'établissement définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.
Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité administrative.
Article 8 bis (nouveau)
À la fin de l’article L. 1253-11 du même code, les mots : « portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés de ces groupements » sont supprimés.
Note CR, la nouvelle rédaction: Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail
Article 9
L’article L. 1253-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, les statuts des groupements d’employeurs peuvent prévoir, sur la base de critères objectifs, des règles de répartition de ces dettes entre les membres du groupement, opposables aux créanciers. »
Article 9 bis A (nouveau)
Le même article L. 1253-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également prévoir des modalités de responsabilité spécifiques pour les collectivités territoriales membres du groupement. »
Article 9 bis (nouveau)
L’article L. 1253-12 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’exercice de la fonction de maître d’apprentissage définie à la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie. »
Article 10
L’article L. 1253-20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1253-20. – Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d’une collectivité territoriale ne peuvent constituer l’activité principale du groupement. »
Article 10 bis (nouveau)
L’article L. 5212-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mises à disposition de l’entreprise par un groupement d’employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise. »
Ce blog créé en janvier 2010 a pour objet d'informer les animateurs et administrateurs de toute forme de Groupement d'Employeurs des évolutions de leur environnement juridique et économique. C'est aussi un moyen pour chaque lecteur d'exprimer son avis et faire partager son opinion ou son expérience.
Pages
- Le statut des salariés dans un Groupement d'Employeurs
- Les obligations de l'entreprise utilisatrice
- Données statistiques
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- Dates à retenir
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