mardi 7 mai 2013

La retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale.




Les contraventions au Code de la route avec le véhicule professionnel sont professionnelles

La retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale.
Selon un Arrêt de rejet de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 17/04/2013, les contraventions pour stationnement irrégulier et excès de vitesse commis par le salarié avec le véhicule professionnel mis à sa disposition, payées par l'employeur, ne sont pas récupérables auprès du salarié. En effet, en dehors du cas de la faute lourde, l'employeur n'est pas fondé à engager la responsabilité civile de son salarié. Dès lors, ce dernier ne peut voire son salaire diminué du montant des contraventions et amendes.

Lorsque le salarié commet des infractions au Code de la route - en roulant trop vite ou en ne payant pas le stationnement pour son véhicule professionnel - il n'a pas à en rembourser le montant à son employeur. Ce dernier doit assumer cette charge financière. En effet, à moins que l'employeur n'engage à son encontre une procédure de licenciement pour faute lourde, le salarié ne doit subir aucune diminution de salaire.

Pour la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2013, l'employeur qui n'invoque pas la faute lourde de son salarié, ne peut demander qu'il rembourse 587 euros à la société, correspondant au montant des contraventions pour stationnement irrégulier et excès de vitesse commis avec le véhicule professionnel mis à sa disposition, et ce même si le contrat de travail contient des dispositions en ce sens.

L'article L3251-1 du Code du travail dispose que l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.

La retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, même si elle est prévue contractuellement entre les parties.

En conséquence, si l'employeur ne veut pas assumer les amendes ou contraventions au Code de la route commises au moyen d'un véhicule professionnel immatriculé à son nom, il devra s'opposer au paiement du PV et indiquer le nom et les coordonnées du salarié conducteur du véhicule. Le salarié devra alors assumer les frais.

Rappelons que la Cour de cassation a consacré le droit, le 26 novembre 2008 (n°08-83003) pour tous titulaires de la carte grise "d'apporter tous éléments permettant d'établir qu'ils ne sont pas les auteurs véritables des infractions".

L'article L121-3 du Code de la route dispose que le représentant légal de la personne morale ne peut s'exonérer de sa responsabilité pécuniaire soit en fournissant l'identité de l'auteur présumé de l'infraction routière par la délation, soit en établissant l'existence d'un évènement de force majeure.


Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 17/04/2013, rejet (11-27550)
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2011) que M. X..., engagé à compter du 5 mai 2008 par la société Tahiti en qualité de directeur commercial et dont le contrat de travail a ensuite été transféré conventionnellement à la société Gabrimmo, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mai 2009, après avoir été mis à pied à titre conservatoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mars 2009 ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande reconventionnelle en remboursement d'une certaine somme représentant les contraventions pour stationnement irrégulier et excès de vitesse commis par le salarié lors de la conduite du véhicule professionnel mis à sa disposition alors, selon le moyen :

1) - Que la compensation judiciaire ordonnée par le juge entre les rappels de salaires alloués au salarié et les contraventions dues par ce dernier à l'employeur ne constitue pas une retenue sur salaire unilatéralement opérée par l'employeur ; qu'en refusant de condamner M. X... à rembourser à la société Gabrimmo le montant des contraventions pour stationnement irrégulier et excès de vitesse qu'il avait commis avec le véhicule professionnel mis à sa disposition, conformément aux stipulations de son contrat de travail, au motif que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié serait illégale, lorsqu'aucune retenue n'avait été pratiquée par l'employeur qui se bornait à solliciter en justice le remboursement des sommes dues par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L3251-1 du Code du travail par fausse application ;

2) - Que la cour d'appel a condamné la société Gabrimmo à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une part, et pour non-respect du forfait jours d'autre part, et non des rappels de salaires, de sorte que la compensation judiciaire entre ces sommes et le remboursement des contraventions à la charge du salarié ne pouvait en aucun cas porter atteinte à son salaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L3251-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur n'a pas invoqué la faute lourde de son salarié alors que seule celle-ci permet à un employeur d'engager la responsabilité civile de son salarié ; que par ce motif, substitué à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, que le salaire n'est pas dû pendant l'arrêt maladie sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait été placé en arrêt maladie du 24 mars au 12 mai 2009 pendant toute la durée de sa mise à pied conservatoire et que la convention collective applicable ne prévoyait pas de maintien de salaire pendant la suspension du contrat de travail pour maladie ; qu'en accordant à M. X... un rappel de salaire au titre de sa mise à pied après avoir jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé pour faute grave, lorsqu'il ne pouvait prétendre à un tel rappel de salaire faute d'avoir été en mesure de fournir la moindre prestation de travail pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée ayant pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l'employeur, la cour d'appel en a justement déduit que l'employeur, qui avait pris à tort cette mesure, était tenu de verser au salarié les salaires durant cette période, peu important que ce dernier ait pu être placé postérieurement en arrêt maladie pendant cette même période ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

M. Frouin, conseiller faisant fonction de Président

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