lundi 20 janvier 2014

Les GEIQ bientôt impactés par l'exclusion des contrats aidés jugée contraire au droit de l'Union ?:

La loi française viole le droit de l'Union en matière de calcul des seuils sociaux en excluant les contrats dits « aidés » du calcul des effectifs de l'entreprise, a jugé la Cour de justice de l'Union européenne mais la directive ne peut être directement appliquée, selon sa jurisprudence constante, « dans un litige qui oppose exclusivement des particuliers » et l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux ne se suffit pas à lui-même pour « conférer aux particuliers un droit invocable ».

En France, l'élection des délégués du personnel est obligatoire, selon l'article L. 2312-1 du code du travail, dès lors que l'entreprise compte au moins 11 salariés et dès lors que le seuil de 50 salariés est atteint, les organisations syndicales désignent un représentant syndical et créent un comité d'entreprise. L'article L.1111-3 exclut des effectifs tous les contrats aidés (apprentis et les travailleurs titulaires d'un contrat initiative-emploi, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi et d'un contrat de professionnalisation).

En cause, une association loi 1901 de médiation sociale (AMS) qui a un effectif de huit salariés mais emploie également une centaine de personnes par le biais de contrats d'accompagnement dans l'emploi et le 4 juin 2010, l'union départementale CGT des Bouches-du-Rhône a désigné Hichem Laboubi en qualité de représentant de la section syndicale créée au sein de l'AMS.

Après que l'article L. 1111-3 du code du travail — qui transpose en droit interne la directive(1) prise en application de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux — eût été déclaré conforme à la Constitution(2), le tribunal d'instance de Marseille en a toutefois écarté l'application pour n'être pas conforme au droit de l'Union, validant la désignation de M. Laboubi au motif qu'en l'absence des exclusions instituées par l'article litigieux, « l'effectif de l'association en cause dépassait largement le seuil de cinquante salariés » et c'est ainsi que sur le pourvoi de l'AMS, la Cour de cassation a interrogé la Cour de Luxembourg de cette question préjudicielle.

La Cour Européenne rappelle avoir déjà jugé(3) que cette directive définit le cadre des personnes à prendre en considération lors du calcul des effectifs de l'entreprise et les États membres « ne sauraient exclure dudit calcul une catégorie déterminée de personnes entrant initialement dans ce cadre » pour ne pas « vider lesdits droits de leur substance et ôte[rait] ainsi à cette directive son effet utile ». L'article 3 de la directive doit donc être interprété, dit la Cour(4), en ce sens qu'il s'oppose à une disposition nationale, l'article L. 1111-3 du code du travail en l'espèce, qui exclut les travailleurs titulaires de contrats aidés du calcul des effectifs de l'entreprise dans le cadre de la détermination des seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel.

Et cette directive remplit toutes les conditions pour produire un effet direct, poursuit la Cour, mais cette disposition « claire, précise et inconditionnelle » est toutefois inapplicable en tant que telle dans le cadre d'un litige « qui oppose exclusivement des particuliers », l'AMS étant une association de droit privé même si elle a une vocation sociale.

La Cour examine ensuite si l'article 27 de la Charte peut, lui, être directement invoqué dans ce litige entre particuliers pour écarter, le cas échéant, la disposition nationale non conforme à la directive. Et à cet égard, l'article 27, juge la Cour, ne se suffit pas à lui-même et ne peut donc être invoqué par les particuliers. Mais, et cela devrait amener le législateur à abroger cet article L. 1111-3, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l'Union peut, rappelle la Cour, obtenir réparation du dommage subi et dans un communiqué, le syndicat CGT a indiqué « étudier les possibilité de faire condamner l'État pour non conformité au droit européen ».
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(1) Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, J.O.UE, L 80, p. 29.
(2) Cons. constit. 29 avr. 2011, n° 2011-122 QPC, Syndicat CGT et a.
(3) CJUE, 8 janv. 2007, n° C-385/05, Confédération générale du travail (CGT) et a.
(4) CJUE, gde ch., 15 janv. 2014, n° C-176/12, Association de médiation sociale c/ Union locale des syndicats CGT et a.

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