jeudi 18 juin 2015

La Cour de Cassation rappelle les obligations des employeurs sur le temps partiel aménagé sur le mois ou l'année

Les salariés en temps partiel modulé bénéficient d'une présomption de temps complet lorsque l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière d'information sur l'organisation de la durée du travail.

Selon un Arrêt de rejet de la Cour de Cassation rendu le 12/05/2015, les salariés bénéficient d'une présomption de temps complet lorsque l'employeur n'a pas respecté les délais de communication aux salariés du calendrier indicatif précisant la répartition du travail sur l'année et les plannings hebdomadaires dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé par accord collectif. En effet, ils sont contraints, dans ce cas, de se tenir en permanence à disposition de l'employeur.

Pour en savoir plus sur le temps partiel aménagé sur le mois ou sur l'année cliquez ICI

Arrêt de la Cour de Cassation, Sociale, rendu le 12/05/2015, rejet (14-10623)
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 novembre 2013), que le 16 janvier 1999 M. X... et Mme Y... ont été engagés par la société Delta diffusion, aux droits de laquelle vient la société Mediapost, en qualité de distributeur de journaux à temps partiel ; qu'à la suite de la conclusion d'un accord de modulation du temps de travail, les contrats de travail ont été modifiés par avenant ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de leur contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes ;






L'arrêt de Cassation
----------------------------------
Sur le premier moyen, pris en ses sept premières branches, et le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa huitième branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que le non-respect par l'employeur de ses obligations conventionnelles et contractuelles lui imposant la remise de différents documents destinée à l'information des salariés sur l'organisation de leur durée du travail dans le cadre d'un temps partiel modulé ne remet pas en cause la validité même du dispositif de modulation lorsque celui-ci est conforme aux dispositions légales alors en vigueur, et ouvre seulement droit à des dommages-intérêts au profit du salarié qui démontre avoir subi un préjudice ; qu'en jugeant, que faute pour la société Mediapost de justifier de la notification individuelle aux salariés d'un calendrier indicatif indiquant la répartition de leur durée du travail sur l'année et de la remise chaque semaine du programme horaire de la semaine suivante, le temps partiel modulé ne pouvait être retenu de sorte que les salariés bénéficiaient d'une présomption de temps plein, la cour d'appel a violé le chapitre IV de la convention collective des entreprises de distribution directe, l'accord de modulation du temps de travail des distributeurs au sein de Mediapost, ensemble l'ancien article L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part que l'employeur n'avait pas respecté les délais de communication aux salariés du calendrier indicatif, précisant la répartition du temps de travail sur l'année, et des plannings hebdomadaires, d'autre part que faute de connaître le calendrier indicatif de l'année suivante et le nombre d'heures précis de la semaine suivante, les salariés étaient obligés de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs

Rejette le pourvoi ;

M. Frouin, Président

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire