dimanche 10 octobre 2010

Groupement d'employeurs mixtes "public-privé" : de nouvelles contraintes en matière d'appel d'offres

Les groupements d'employeurs qui mettent à disposition du personnel à des collectivités territoriales et aux Ets publics (art 1253-19 du Code du travail) sont confrontés à la problématique des appels d'offre.
Jusqu'à présent les collectivités territoriales et leurs Ets publics pouvaient passer des marchés de moins de 20 000 euros sans publicité ni concurrence préalable.
Une récente décision du Conseil d'Etat change la donne.

Retour au seuil des 4.000 euros : Annulation des dispositions du décret n° 2008-1356 relevant le seuil de la procédure adaptée de 4.000 à 20.000 euros

Dans une décision du 10 février 2010 (n° 329100), le Conseil d’Etat a annulé les dispositions du décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 qui relevait de 4.000 à 20.000 euros le seuil sous lequel un marché public peut être passé sans publicité ni concurrence préalable.

On se souvient que le décret du 19 décembre 2008 avait été pris dans le cadre du plan de relance de l'économie dont l'une des dispositions concernait le relèvement du seuil de 4.000 à 20.000 euros.

L'annulation des dispositions relatives au relèvement du seuil fera sans doute couler beaucoup d'encre, et ne fera pas plaisir aux acheteurs qui voient d'un mauvais oeil ce "retour en arrière" qui va augmenter leur charge de travail. Or, beaucoup de dossiers traités par les services marchés sont rédigés ou gérés dans l'urgence souvent par manque de moyens humains. Il n'est, par ailleurs, pas du tout évident que ce "retour à la case départ" arrange finalement les affaires des entreprises candidates.
Ce sera peut être l'occasion pour les pouvoirs adjudicateurs d'accélérer le processus de réponse dématérialisée pour les procédures adaptées dans certaines situations qui s'y prêtent comme notamment les marchés d'informatique, et ce, quelque soit le montant estimé du marché.
L'origine du recours
Le relèvement de ce seuil a été attaqué devant le Conseil d’Etat par un avocat. Le requérant demandait d’annuler le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics en tant qu’il modifie l’article 28 du code des marchés publics.
Le rappel, par le Conseil d'Etat, des principes issus du code et des exceptions
Le Conseil d’Etat a rappelé que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l’exigence d’égal accès à la commande publique et qui sont rappelés par le II de l’article 1er du code des marchés publics à savoir : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Le Conseil d’Etat a ensuite estimé que ces principes n’interdisent pas de prévoir une réglementation qui autorise, dans certains cas, la passation de marchés sans publicité, voire sans mise en concurrence, lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison de l’objet du marché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré.
Pas de relèvement de "manière générale" du seuil pour tous les marchés dispensés de toute publicité et mise en concurrence visés par l'article 28 du CMP
Le Conseil d’Etat a enfin estimé que, « en relevant de 4 000 à 20 000 euros, de manière générale, le montant en deçà duquel tous les marchés entrant dans le champ de l’article 28 du code des marchés publics sont dispensés de toute publicité et mise en concurrence, le pouvoir réglementaire a méconnu les principes d’égalité d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ».
Les conséquences de l’illégalité du décret annulé : un effet à compter du 1er mai 2010
L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu.
Afin que que l’annulation rétroactive ne porte pas, compte tenu du grand nombre de contrats concernés, une atteinte manifestement excessive à la sécurité juridique, dans les circonstances de l’espèce, l’annulation des dispositions du décret attaqué ne prendront effet qu’à compter du 1er mai 2010.

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