La période d'essai peut être fixée en mois, en semaines ou en jours. En l’absence de dispositions légales précisant le mode de décompte de la période d’essai, c’est la jurisprudence qui a fixé les règles applicables en la matière. Et en l'occurence, le décompte doit s'effectuer selon les jours calendaires.
Jusqu’en 2005, la Cour de cassation adoptait une solution différente selon que la période d’essai était exprimée en mois, en semaine ou en jours. Ainsi, elle jugeait que la période d’essai exprimée en mois ou en semaines devait se décompter en mois ou en semaines calendaires, sans qu'il soit tenu compte des jours non travaillés (Cass. soc. 6 juillet 1994, n° 90-43.877 ; Cass. soc., 4 février 1993, n° 89-43.421) tandis que celle exprimée en jours devait se décompter en jours travaillés (Cass. soc. 4 février 1993, n° 89-43.421). Dans un arrêt du 29 juin 2005, la Cour de cassation avait ensuite opéré un revirement de jurisprudence et aligné le mode de décompte des périodes d'essai exprimées en jours sur celui des périodes d'essai exprimées en semaines ou en mois.
Dans deux arrêts du 28 avril 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence de 2005 en ce qui concerne les contrats à durée déterminée. Au visa de l’article L. 1242-10 du Code du travail relatif à la période d'essai des contrats à durée déterminée, la Haute Cour juge que « sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire ».
Sources : Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-40.46 et Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-72.965
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