Suite à l’article publié sur ce blog le 5 mai dernier à propos du régime d'exonération de TVA dont bénéficient certains groupements d'employeurs:
plusieurs lecteurs ont demandé des précisions et notamment sur l'application de cette publication de l'administration fiscale au cas spécifique des groupements d'employeurs.
Pour compléter cet article du 5 mai dernier vous trouverez ci-joint les extraits d'une réponse de l'administration à un récent rescrit fiscal sur cette question de la mise à disposition de personnel par un groupement.
Ce rescrit confirme et détaille la position de l'Etat en la matière :
L'article
261 B du code général des impôts prévoit que « Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués
par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonéré de la taxe
sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti
sont exonérées de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et
exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ
d'application de la taxe sur la valeur ajourée et que les sommes réclamées aux
adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses
communes.(...)»
Les
conditions dans lesquelles l'exonération de TVA prévue à l'article 261 B du code général des
impôts peut être accordée ont été précisées par l'administration au Bulletin Officiel des Finances publiques-Impôts:
BOl-TVA-CHAMP-30-10-40 (Note CR : il s’agit du texte qui a été publié sur
le Blog le 5 mai 2014 et que vous pouvez aussi consulter sur le site de l'UGEF)
Sont
ainsi décrites, et rappelées ci après:
A-
Les circonstances dans lesquelles les remboursements de frais engagés par les
membres du groupement dans le but de permettre l'utilisation commune des moyens
nécessaires à l'exercice de leur profession peuvent être exonérés de TVA,
B- Le
cas particulier de mise à disposition au prix coûtant de personnel ou de biens
au profit de certains organismes,
C-
Les conséquences de l'exonération de TVA.
A)
Les conditions relatives à l’exonération de TVA des remboursement de frais effectués
par les membres de groupements ayant pour objet de leur permettre l’utilisation
des moyens nécessaires à l’exercice de leur profession
1-
Conditions relatives à la nature du service
L'exonération
ne vise que les prestations de service à l'exclusion, par conséquent des
livraisons de biens (BOI-TVA-CHAMP 30-10-40 § 1 et §110)
2 - Conditions relatives à l'organisme
susceptible de bénéficie de l'exonération
Peuvent
bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261 B du code général des
impôts, les groupements constitués par des personnes physiques ou morales
exerçant une activité exonérée de la TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti.
Cette condition est présumée remplie, quand
bien même certaines de ces personnes physiques ou morales seraient redevables
de la TVA pour certaines de leurs opérations, à titre obligatoire ou sur
option, dès lors que le pourcentage de recettes donnant lieu au paiement de la
taxe par rapport aux recettes totales traduit le caractère prépondérant des
opérations qui échappent à l'imposition. Cette condition sera présumée remplie
si ce pourcentage est inférieur à 20% sous réserve que les autres conditions
pour bénéficier de l'exonération soient respectées. (BOI-TVA-CHAMP 30-10-40
§ 40 et §50).
3 -Conditions
relatives à la qualité du client
a -
Les services doivent être rendus aux adhérents du groupement.
Par
conséquent les services rendus li des personnes étrangères au groupement sont
soumis à TVA dans les conditions de droit commun. Dans les cas où au cours
d'une année civile, les services rendu
par un groupement à des tiers dépasseraient 50% du montant des recettes,
la totalité des recettes perçues devrait dès lors être soumise à la TVA.
b –Au
cas particulier des associations sans but lucratif les personnes physiques ou
morales bénéficiaires des prestations de service du groupement doivent utiliser
ces services pour les besoins de leur activité professionnelle et non en tant
que simple consommateur, ce qui se produit souvent au cas de services rendus à
leurs membres par des organismes sans but lucratif dans ce dernier cas
l'organisme prestataire de service ne pourrait prétendre à l'exonération de TVA
prévue par l'article 26 l
B du code général des impôts.
4 -
Conditions relatives à l’utilisation du service
a-
Les services rendus par le groupement doivent concourir directement à la
réalisation d'opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la TVA
. Ainsi les services qui ne sont pas directement nécessaires à l'exercice des
activités des adhérents du groupement ne peuvent pas bénéficier de
l'exonération.
Tel
est le cas en particulier pour les opérations de restauration ou d'hébergement,
de ventes à consommer sur place d'aliments ou de boissons, la mise à
disposition de moyens, en personnel ou en matériel, destinés à la satisfaction
des besoins privés des adhérents."
b -
Les services rendus par les groupements d'employeurs doivent concourir
exclusivement à la réalisation d'opérations exonérées ou exclues du champ d'application
de la TVA.
5 –Mode
de rémunération retenu
Les sommes réclamées aux adhérents doivent
correspondre exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes, ne
pas représenter un caractère forfaitaire, et en aucun cas excéder le montant
exact des frais engagés.
A
défaut de pouvoir justifier de l'exactitude du mode de répartition des charges
entre ses membres, le groupement ne peut se prévaloir du bénéfice de l'exonération
de TVA prévu par l’article 261 B du code général des impôts (en ce sens, CE 31
juillet 1992 n°9238, 9e et 7e s.-s GIE Nord production et CE 25 juillet 2007 n°290904.
9es.-s., GIE « Allo libéral »
Les
charges communes correspondent aux charges comptables certaines dans leur
principe et dans leur montant qui ont été engagées au cours de l'exercice, el
aux amortissements linéaires ou dégressifs régulièrement comptabilisés au titre
des biens communs. Elles ne comprennent pas le montant des provisions, sauf à
certaines conditions la provision pour congés payés. (BOI-TVA-CHAMP 30-10-40 §
170)
B/ - Cas particulier de mise à disposition
de personnel facturée à prix coûtant au profit de certains organismes
S'agissant
de mise à disposition de personnel facturées à prix coûtant, et effectuées soit
au profit de personnes morales de droit public ou d'organismes sans but
lucratif soit en vertu d'une obligation légale ou réglementaire, la mise à disposition doit être effectuée pour des
motifs d'intérêt public ou social.
Cette
condition est satisfaite si la mise à disposition est consentie :
-
soit pour les besoins de l'activité non soumise à la TVA d'une personne morale
de droit public ou d'un organisme sans but lucratif bénéficiant d'une
exonération en application de l'article 261-4-9° ou de l'article 261-7-1° du code général des impôts:
-
soit en vertu d'une disposition légale ou réglementaire (BOI-TVA-CHAMP 30-10-40
§ 200 à 240);
C) Conséquences
de l’exonération de TVA et conditions à respecter dans le temps
Le
bénéfice de l'exonération des remboursements de frais effectués selon les
modalités ci-dessus est subordonné aux conditions ci-après :
-
aucune déduction ne doit être opérée au titre des biens ou prestations de
services utilisés pour la réalisation des opérations précitées ;
- la
taxe sur les salaires doit être acquittée sur les rémunérations versées aux
personnels concourant à l’exécution des services rendus;
- les
recettes soumises à TVA de chacun des membres du groupement d'employeurs,
demeurent inférieures à 20 % de ses recettes totales. A défaut l'ensemble des prestations
réalisées par le groupement deviendrait imposable de plein droit.
bonsoir
RépondreSupprimerdésolé de vous dire que je n'ai pas compris grand chose
la situation était légèrement brumeuse avant cet article. Là il s'agit du brouillard complet
merci pour votre éclairage:
dans quelle/s condition/s précises (et si possible simples) un GE peut-il facturer sans TVA une entité non assujettie à la récupération de la TVA et que peut on tout mettre dans le coefficient de refacturation.
merci par avancr
J'en conviens, il n'est pas tjs facile de comprendre la doctrine fiscale...
RépondreSupprimerEn clair, l'exonération de TVA est très encadrée fiscalement et je vous conseille vivement de contacter vos services fiscaux pour vous assurer que votre groupement répond bien à toutes les conditions dont les principales sont:
- la qualité des adhérents qui doivent impérativement n'être soumis à la TVA que sur 20% au maximum de leur CA, en général il s'agit d'associations à but non lucratif et/ou de de collectivités territoriales
- le critère de la qualité des mises à disposition (motifs d'intérêt public ou social) est difficile à appréhender et justifie à lui seul une demande de rescrit préalable au démarrage du GE
- une fois le GE créé il faut impérativement justifier de l'exactitude du mode de répartition des charges entre tous les adhérents. A cet effet votre expert comptable pourra être amené à compléter votre déclaration d'IS par l'imprimé 2036 bis
En effet, brouillard le plus total.
RépondreSupprimerJe pense que vous ne maîtrisez pas bien le sujet.
Comment selon vous un un GE peut-il être reconnu d'intérêt public ou social ?
Désolé pour le brouillard qui n'est pas de mon fait mais celui de l'administration fiscale.
RépondreSupprimerJe pense bien maîtriser le sujet car à ma connaissance je suis le seul à avoir faire un rescrit fiscal par avocat fiscaliste sur le sujet, dont je vous ai reproduit un extrait de la réponse de l'administration
Je suis comme vous assez dubitatif sur cette notion d'intérêt public ou social dont les contours ne semblent pas avoir été précisés par la jurisprudence ou la doctrine.
Face a ce flou, je vous invite à utiliser la même procédure du rescrit fiscal opposable.
Questionnez aussi votre expert comptable ou votre CAC qui vous donnera certainement le même conseil et ne partez pas du principe que "vous y avez droit" sans prendre ces précautions...