AMENDEMENTS présentés par M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du Groupe socialiste et républicain
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Après l’article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1233-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces actions et mesures sont prévues en tenant compte des possibilités offertes par les groupements d’employeurs existant dans le bassin d’emploi ou de celle de la création d’un groupement d’employeur. »
Objet
Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’article L 1233-62 du code du travail entend limiter au possible les licenciements "secs" en énumérant, de manière non limitative, les actions et mesures qu’il doit comporter. Le groupement d’employeur répond à cet objectif en permettant de mutualiser les salariés entre entreprises adhérentes. Il apparaît donc utile que le plan de sauvegarde de l’emploi envisage également les actions et mesures du plan dans ce cadre juridique encore trop méconnu.
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Après l’article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 6° de l’article L. 1253-12 est ainsi rédigé :
« 6° Le contrat d’apprentissage, conformément au premier alinéa de l’article L. 6221-1. » ;
2° L’article L. 6223-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’apprenti est engagé par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 à L. 1253-3 et L. 1253-19, l’entreprise utilisatrice membre du groupement est l’employeur auquel s’appliquent les dispositions du présent titre II, hormis pour la détermination des éléments du contrat énumérés à l’article L. 1253-9 qui sont établis par le groupement. »
Objet
L’article R 6223-6 du code du travail prévoit que : "Le nombre maximal d’apprentis… pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à ceux par maître d’apprentissage." Il en résulte que le groupement d’employeur peut se trouver, selon les interprétations de l’article L 1253-12, empêché d’engager plus de deux apprentis.
Il s’avère donc nécessaire d’adapter les dispositions relatives au contrat d’apprentissage à la relation tripartite spécifique du groupement d’employeur, qui scinde la responsabilité de l’emploi entre le groupement employeur de droit et l’entreprise utilisatrice, employeur de fait, afin de permettre que le nombre d’apprentis soit appréciés dans le périmètre de cette dernière.
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près l'article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 8° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, les références : « L. 1253-1 à L. 1253-18 » sont remplacées par les références : « L. 1251 à L. 1253-19 et R. 1253-14 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
I. Avant recodification du code du travail, le 8° du I de l’article 214 du code général des impôts mentionnait comme bénéficiaire d’une déduction fiscale sur les sommes portées à un compte d’affectation spécial et dans la limite de 10 000 euros par exercice, les groupements d’employeurs "fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L 127-1 à L. 127-9".
Au terme de la recodification du code du travail opérée par voie d’ordonnance du 12 mars 2007, l’article L. 127-9, visant le groupement d’employeurs dont l’objet principal est la mise à disposition de chefs d’exploitations ou d’entreprises remplaçants, a été déclassé au niveau réglementaire et transposé à l’article R. 1253-14. La référence législative ayant été supprimée, ce groupement d’employeur auparavant visé par la disposition de réduction fiscale, ne l’est plus au terme de la coordination opérée avec l’article 214 du code général des impôts.
Il s’agit donc de rétablir cette erreur, la recodification étant prévue à droit constant.
II. L’article L. 1253-21 du code du travail prévoit que les groupements d’employeurs dit "mixtes", constitués aux termes de l’article L. 1253-19, à la fois de personnes de droit privé et de collectivités territoriales et de leurs établissements publics, "organisent la garantie de leurs dettes… dans les conditions prévues au 8° de l’article 214 du code général des impôts.
La 1ère phrase du 8° de cet article ne fait pourtant pas mention de l’article L 1253-19 au titre des groupements bénéficiaires de cette exonération.
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Après l’article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les groupements visés au présent alinéa peuvent facturer de manière différenciée les services rendus à leurs adhérents corrélativement à la situation fiscale des activités de ces derniers. »
Objet
Cet amendement a pour objet de confirmer que la situation fiscale des services rendus par les groupements d’employeurs à leurs membres est identique à la situation fiscale applicable aux activités de ces derniers.
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Après l’article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, dans les branches dans lesquelles la pluriactivité est particulièrement développée, est mis en place un dispositif de portabilité des droits entre groupements d’employeurs relavant de conventions collectives différentes, en vue de faciliter l’accès aux droits de base, notamment la couverture complémentaire santé, la retraite et la formation professionnelle
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation avant le 1er mars 2019.
Objet
Le présent amendement a pour objet de créer une expérimentation permettant la portabilité des droits entre groupements d’employeurs relevant de conventions collectives différentes.