mercredi 29 août 2012

Emplois d'avenir dans les GEIQ : le Ministre délégué à la Formation précise sa position



Si les emplois d’avenir visent l’accès à l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés et/ou “en galère”, l’objectif est également de les qualifier. Thierry Repentin, le ministre délégué à la formation professionnelle et à l’apprentissage prépare à cet effet un dispositif spécifique de formation auquel seront associés les régions et les OPCA. Un volet important de la mesure.

“Les emplois d’avenir constituent le premier niveau d’un droit opposable à la formation et à la qualification pour tous promis par le chef de l’État sous la forme d’un futur compte individuel de formation et d’une formation qualifiante différée”, a précisé Thierry Repentin, ministre délégué à la Formation professionnelle et à l’Apprentissage, à l’issue du conseil des ministres du 29 août 2012, au cours duquel le projet de loi relatif aux emplois d’avenir a été présenté (100.000 créés en 2013, avec une cible de 150.000 en 2014). Le texte sera examiné par le Parlement dès l’ouverture de la session extraordinaire, le 10 septembre, a indiqué Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social qui sera auditionné le 4 septembre par la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.
“Double conventionnement”
C’est dans la perspective de ce futur droit à la qualification pour tous que son ministère prépare dans le cadre des emplois d’avenir un “dispositif spécifique de formation” reposant sur “un double conventionnement”.

Avec les partenaires sociaux gestionnaires des OPCA d’une part, notamment Unformation (économie sociale) et Unifaf (sanitaire, social, médico-social privé à but non lucratif), les secteurs principalement concernés par les emplois d’avenir (avec également l’action éducative et périscolaire, le sport, l’environnement, l’habitat social…). Thierry Repentin rencontrera également les représentant des GEIQ (groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification) qui pourront recourir aux emplois d’avenir.

• Avec les conseils régionaux d’autre part. “Nous allons proposer une offre de formation qualifiante ou pas pour les jeunes concernés, sur la base des dispositifs régionaux existants, comme les emplois tremplins par exemple, et mobiliser les contrats d’apprentissage” à l’issue des contrats en CDD, détaille le ministre. Une réunion aura lieu avec l’ARF (Association des régions de France) sur ce point en septembre.
La formation obligatoire
C’est également pour permettre aux bénéficiaires des emplois d’avenir d’avoir plus facilement accès à la formation de droit commun (plan de formation, DIF – droit individuel à la formation, période de professionnalisation) que le dispositif est adossé au CUI (contrat unique d’insertion). S’il ne prévoit pas de formation et de dispositif d’accompagnement, un employeur ne pourra pas signer de contrat d’avenir et bénéficier de l’aide de l’État : 75 % d’un SMIC brut pendant trois ans pour le secteur non marchand et pour le secteur privé “exceptionnellement autorisé à conclure de tels contrats en raison de leur proximité avec le secteur non lucratif, l’aide de l’état devrait être de 30 à 35 % de la rémunération du jeune”, a précisé le ministre du Travail. La demande d’aide sera accompagnée d’un dossier “dans lequel l’employeur devra dire comment il entend former et accompagner le jeune”, insiste Thierry Repentin.

Pour lire le texte complet du projet de Loi : cliquez sur le lien ci-dessous :
Projet de loi Emplois d'Avenir

mardi 28 août 2012

Contrat de professionnalisation : l'administration fait le point sur les règles applicables



Une nouvelle circulaire de la Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle fait le point sur les règles applicables au contrat de professionnalisation, en tenant compte des évolutions législatives intervenues ces dernières années.


La Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle (DGEFP) a, via une nouvelle circulaire du 19 juillet 2012 abrogé la précédente du 23 juillet 2007. Elle reprend l’essentiel des dispositions concernant le contrat de professionnalisation, en les actualisant. Elle tient compte, notamment, de la recodification du code du travail et des modifications issues de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, de la loi du 28 juillet 2011 relative au développement de l'alternance et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret du 17 mai 2011 relatif au dépôt des contrats de professionnalisation.

Les bénéficiaires
Avant 2009, seules les personnes de 16 à 25 ans souhaitant compléter leur formation initiale ainsi que les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus pouvaient conclure un contrat de professionnalisation. 
La loi du 24 novembre 2009 a étendu le bénéfice du contrat de professionnalisation à deux nouvelles catégories : les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu’aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI).

La circulaire indique qu’aucun délai ne doit être respecté entre la fin d’un contrat aidé et la conclusion d'un contrat de professionnalisation. En revanche, il n'est pas possible d'articuler un contrat de professionnalisation en même temps qu'un contrat aidé.

S’agissant des travailleurs étrangers, la circulaire rappelle que l’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée. Les services de la main-d’œuvre étrangère délivrent donc une autorisation de travail à toute personne disposant d’une carte de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle en cours de validité et ayant conclu un contrat de professionnalisation.
 soit parce qu'il a échoué à l'examen, soit en raison d'un congé maternité, d'adoption, de maladie, d'un accident du travail ou bien encore en raison de la défaillance de l'organisme de formation.

La loi Cherpion du 28 juillet 2011 a ajouté une nouvelle cause de renouvellement du contrat de professionnalisation à durée déterminée lorsque le bénéficiaire qui a obtenu la qualification visée au premier contrat, prépare une qualification supérieure ou complémentaire. Dans ce cas, il est possible de conclure deux contrats de professionnalisation successifs avec le même employeur ou même avec deux employeurs différents.

Le tutorat
la circulaire apporte des précisions importantes sur le fonctionnement et le financement du tutorat dans les groupements d'employeurs.

Instruction du contrat de professionnalisation par l’OPCA
La circulaire rappelle que le contrat doit être transmis à l’OPCA (Organisme paritaire collecteur agréé) dans les 5 jours calendaires qui suivent le début d’exécution du contrat. Mais, la DGEFP conseille aux employeurs de déposer le dossier avant cette date afin de s’assurer auprès de l’OPCA de sa conformité et de la prise en charge des dépenses de formation.

A compter de la date de réception du contrat, l’OPCA dispose de 20 jours calendaires (contre 30 jours auparavant) pour contrôler la conformité du contrat et déposer le contrat à la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). Ce délai est impératif, indique la circulaire. 
Le silence gardé de l’OPCA pendant ce délai et donc l’absence d’une notification motivée de refus de prise en charge des coûts de formation entraîne l’acceptation implicite de prise en charge dont l’employeur peut se prévaloir auprès de l’OPCA et le dépôt du contrat auprès de la Direccte.

Source : Circulaire DGEFP n° 2012/15 du 19 juillet 2012
La circulaire en PDF


jeudi 23 août 2012

Projet de Loi sur les emplois d'avenir : le dispositif pourrait être réservé aux seuls GEIQ


Le Monde.fr avec AFP |  • Mis à jour le 


La grande nouveauté du dispositif est de s'ouvrir au secteur privé. Mais dans ce cas, les aides de l'Etat devraient être réduites. Selon "Les Echos", il s'agira sans doute de groupements d'employeurs qui organisent des parcours d'insertion et de qualification.


Les "emplois d'avenir", destinés en priorité aux jeunes peu qualifiés, devront seconcentrer sur des secteurs offrant "des perspectives de croissance et de recrutement dans les années à venir", selon le projet de loi qui sera présenté en conseil des ministres le 29 août et examiné au Parlement à la fin de septembre.


"L'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans, sans qualification ou peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par la création d'emplois (...) dans des activités d'avenir ou dont l'utilité sociale est avérée", stipule l'article 1er de ce projet.
Le dispositif s'adresse "prioritairement aux jeunes résidant dans les zones urbaines sensibles". Dans l'exposé des motifs, le texte stipule que les jeunes sans diplôme en seront les premiers bénéficiaires "en particulier dans les zones urbaines ou rurales (...) les plus marquées par le chômage". L'aide de l'Etat sera en général de 75 % du coût salarial et pourra être attribuée aux "organismes de droit privé à but non lucratif, collectivités territoriales, autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'Etat et aux groupements d'employeurs qui organisent des parcours d'insertion et de qualification".



AIDE DE L'ÉTAT POUR UNE DURÉE MAXIMUM DE TROIS ANS

Marginalement, elle pourra aller à des entreprises du secteur marchand, mais à un"niveau d'aide adapté", non précisé, pour "éviter tout 'effet d'aubaine'". Le texte prévoit que ces emplois pourront être des contrats à durée déterminée (CDD) d'un an minimum ou des contrats à durée indéterminée (CDI). Quelle que soit la nature du contrat, l'aide de l'Etat sera accordée pour une durée minimale d'un an et maximale de trois ans.
Un "emploi d'avenir professeur" est également créé, ouvert aux étudiants boursiers en deuxième année de licence venant prioritairement des zones urbaines sensibles. Le contrat ne pourra aller au-delà de trois ans et les bénéficiaires devront s'engager à se présenter aux concours de l'enseignement. Leur revenu, bourse comprise, sera d'environ 900 euros par mois. Il s'agira d'uneforme de "pré-recrutement".
Le temps plein sera la règle, mais des exceptions seront possibles, notamment pour un emploi d'avenir professeur. Le texte insiste sur le fait que "la sélection des projets d'emplois d'avenir reposera notamment sur la capacité d'encadrement" et"la qualité de la situation d'emploi" proposée.


Les emplois devront se concentrer "dans des activités d'avenir ou dont l'utilité sociale est avérée": filière verte, secteur social et médico-social, aide aux personnes, filières numériques, tourisme, etc


mardi 21 août 2012

AGS Conseil, Cabinet d'externalisation élargit son offre avec un groupement d'employeurs




Le cabinet AGS CONSEIL, situé en région parisienne, compte parmi ses clients un grand nombre d’entreprises dans le domaine du bâtiment.
A l'origine ce Cabinet proposait à ses clients de la domiciliation commerciale et fiscale et un service de secrétariat. Son activité s'est élargit avec
- Un service du personnel,
- Un service comptabilité,et du conseil juridique, fiscal et social.
AGS franchit une nouvelle étape en proposant à ses clients une mise à disposition de personnel avec différents contrats :

"- CDI à temps partiel
- CDD à temps partiel
- CDI dans un groupement d’employeurs
- Portage salarial"
Grâce à son nouveau concept, AGS CONSEIL souhaite devenir  pour ses clients " un vrai partenaire et non pas un simple sous-traitant..... Une complicité se crée entre le cabinet AGS CONSEIL et chaque client, construisant ainsi une solide relation de confiance réciproque."
Cette formule permet aux TPE/PME de s’offrir les compétences d’un responsable administratif et financier uniquement durant quelques jours, donc à moindre frais.
Avec cette méthode le cabinet propose désormais " une GESTION INTÉGRALE, parce que le cabinet AGS CONSEIL prend en charge la totalité des problèmes de ses clients, que ce soit au niveau de la gestion courante ou au niveau juridique, fiscal et social."

En savoir plus sur le Cabinet AGS : Le site du Cabinet AGS
Cette innovation  illustre à nouveau les mélanges des genres entre cabinet d'externalisation et mise à disposition à titre lucratif dans le cadre de groupements d'employeurs.

C'est une nouvelle déclinaison, modeste d'envergure, du système du Cabinet D2L mis en place par Guilhem de Lajarte dans le secteur Logistique et dans lequel le dirigeant du cabinet D2L se substitue intégralement aux groupements d'employeurs qu'il a créé.

En savoir plus sur les Groupements d'employeurs du Cabinet D2L : http://leblogdesgroupementsdemployeurs.blogspot.fr/2012/04/groupements-demployeurs-logistiques-d2l.html

vendredi 17 août 2012

L'exonération de cotisations sociales pour le personnel permanent des groupements d'employeurs agricoles est compromise par Bruxelles



Cette mesure devait concerner tous les employeurs relevant du régime agricole, quels que soient la taille de l'entreprise et le secteur d'activité concerné (production agricole, industries de transformation agroalimentaire, tertiaire agricole incluant banques, assurances et services à l’agriculture, autres activités notamment celles orientées vers les services à la personne, etc.).


Les 5000 groupements d'employeurs agricoles étaient donc concernés par cette mesure quelque soit la nature de leurs adhérents.


L’exonération envisagée devait être  accordée avec effet au 1er janvier 2012 dans la limite de vingt salariés agricoles employés sous contrat à durée indéterminée (CDI) par an et par entreprise (ainsi que pour certains groupes d’entreprises - voir notice explicative :  Note MSA). 


Pour être définitive et rétroactive au 1er janvier 2012 cette  mesure était  néanmoins conditionnée dans sa mise en œuvre à la parution d’une décision de la Commission européenne confirmant sa 

compatibilité avec le droit communautaire. 


Or, notre Ministre de l'Agriculture vient de déclarer que Bruxelles n'autorisera fort probablement pas ce dispositif car chaque pays ne peut envisager une telle dérogation que dans un seul secteur d'activité, ce qui n'est pas le cas de la France.

La FNSEA réagit fortement dans un communiqué en mettant en avant l'augmentation du coût du travail dans l'agriculture et notre absence de compétitivité par rapport à nos voisins allemands ou espagnols.


Elle accuse notamment le gouvernement de faire le gouvernement de ne pas faire de 
lobbying  auprès de Bruxelles pour obtenir cet engagement décidé par le gouvernement de Nicolas Sarkozy.

En ces temps de restriction budgétaire on imagine mal le gouvernement français "se mettre en quatre" pour avoir à débourser 200 millions supplémentaires....

Le titre emploi simplifié agricole s'ouvre à de nouveaux utilisateurs des groupements d'employeurs agricoles


L'employeur peut actuellement remettre au salarié, au moment de son embauche en contrat à durée déterminée (CDD) n'excédant pas 3 mois, un document appelé titre emploi simplifié agricole (TESA), dont certaines parties sont adressées à la Caisse de mutualité sociale agricole (article L712-1 du Code rural).

Le TESA a été créé pour simplifier les formalités liées à l'embauche et à l'emploi des travailleurs saisonniers dans le secteur de la production agricole. Il peut être utilisé par tous les employeurs agricoles, quel que soit le secteur d'activité professionnelle et l'effectif salarié, y compris les membres des groupements d'employeurs et les membres des groupements d'employeurs de remplacement. Il s'applique à l'embauche et à l'emploi d'un salarié :
sous contrat à durée déterminée (CDD), inférieure ou égale à 3 mois, dans le cadre :

- d'un emploi à caractère saisonnier, d'un accroissement temporaire d'activité,
- du remplacement d'un salarié absent ou du chef d'exploitation ou d'entreprise, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation et dont la rémunération brute n'excède pas le plafond de la sécurité sociale, et ce quelle que soit leur durée d'emploi.

Un décret (n°2012-367) du 15 mars 2012, a étendu le bénéfice du TESA aux employeurs de salariés agricoles, dont la rémunération brute est comprise entre 1 et 3 fois le plafond de la sécurité sociale, sous réserve qu'il soit utilisé sous sa forme électronique, ce qui ne bridera plus les employeurs qui souhaitent mieux rémunérer et conserver leurs employés justifiant d'une certaine expérience, d'une ancienneté et d'un savoir-faire reconnu (ex : vendanges avec sélection des grains nobles, taille des ceps de vigne, castration des maïs, etc.).

Selon les articles R712-12 et R712-13 du Code rural, le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L712-1 dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois et pour lesquels la rémunération brute n'excède pas 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Le TESA est rempli et transmis par voie électronique :

  • lorsque l'employeur est constitué sous la forme d'un groupement d'employeurs au sens de l'article L1253-1 du Code du travail ;
  • lorsque l'employeur utilise le titre emploi simplifié agricole pour des rémunérations comprises entre le plafond et 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, l'employeur s'acquitte de son obligation de transmission par voie électronique au plus tard à compter du 1er août 2012.


JORF n°0066 du 17 mars 2012 page 4904
texte n° 14


DECRET
Décret n° 2012-367 du 15 mars 2012 pris pour l'application de l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime et relatif au « titre emploi simplifié agricole »

NOR: AGRT1129382D

Publics concernés : employeurs de salariés agricoles.
Objet : ouverture du titre emploi simplifié agricole (TESA) à de nouveaux utilisateurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret étend le bénéfice du TESA aux employeurs de salariés agricoles dont la rémunération brute est comprise entre une et trois fois le plafond de la sécurité sociale sous réserve qu'il soit utilisé sous sa forme électronique.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 712-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 25 août 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article R. 712-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-12.-Le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 712-1 dont la durée est inférieure ou égale à trois mois et pour lesquels la rémunération brute n'excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale.»
2° L'article R. 712-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-13.-Le titre emploi simplifié agricole est rempli et transmis par voie électronique :
« 1° Lorsque l'employeur est constitué sous la forme d'un groupement d'employeurs au sens de l'article L. 1253-1 du code du travail ;
« 2° Lorsque l'employeur utilise le titre emploi simplifié agricole pour des rémunérations comprises entre le plafond et trois fois le plafond de la sécurité sociale. »

Article 2 

Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 712-13, l'employeur s'acquitte de son obligation de transmission par voie électronique à compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, et au plus tard à compter du 1er août 2012.

Article 3 

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Elargissement de l'assiette pour l'exonération Fillon : quelles conséquences pour les groupements d'employeurs ?

Les Echos 17-08-2012


Bercy renonce à ramener de 1,6 à 1,5 SMIC le point de sortie des allègements de charges patronales. Mais les allègements vont être calculés sur une base plus large, intégrant la participation et l'intéressement.




En annonçant un coup de rabot de plus de 3 milliards d'euros sur les allègements généraux de charges patronales (sur un total d'environ 20 milliards), le Parti socialiste s'est avancé fin janvier sur un terrain extrêmement glissant : alors que 12.000 emplois ont été supprimés au deuxième trimestre, son projet est susceptible de détruire encore des dizaines de milliers de postes. Paradoxalement, il s'attaque à l'un des meilleurs leviers contre le chômage et l'une des niches sociales présentant la plus grande efficacité économique, l'Inspection des finances l'ayant crédité de la note maximale de 3 sur 3 il y a tout juste un an.Quitte à compliquer encore un peu plus l'équation budgétaire de septembre, le gouvernement préfère donc revoir sa copie. Celle-ci comprenait une première mesure qui revenait à réserver les allègements de charges aux salaires compris entre 1 et 1,5 SMIC, contre 1,6 SMIC actuellement. Elle devait rapporter 2,3 milliards d'euros en année pleine. Mais, sauf surprise, le gouvernement y a finalement renoncé. La mesure, qui devait contribuer à financer les nouveaux projets du quinquennat (contrats de génération, aides à l'industrie, baisse de l'impôt sur les sociétés, etc.), devra donc être compensée par une autre. A en croire l'Inspection des finances, elle aurait eu un effet catastrophique sur l'emploi. Elle aurait provoqué la destruction de 40.000 postes, selon un rapport commandé par la majorité précédente. Elle aurait pénalisé davantage l'industrie que les services, où les salaires sont plus concentrés dans la zone de 1 à 1,3 SMIC. Elle aurait donc touché, en premier lieu, les activités soumises à la concurrence internationale, et notamment les industries automobile, chimique et électronique, souligne le rapport. La mesure aurait, en outre, rapporté près de deux fois moins que ce qu'espérait la gauche. Outre que les allègements de charges entre 1,5 et 1,6 SMIC ne représentent qu'une toute petite partie de la facture, les destructions d'emplois auraient représenté autant de cotisations en moins pour la Sécurité sociale. La mesure aurait par ailleurs porté un sérieux coup à la confiance des entreprises. Il serait en effet « peu crédible » de penser que cette réforme serait la dernière et que le nouveau point de sortie serait pérenne, estime l'auteur du rapport, Jean-Luc Tavernier. Dès lors, beaucoup de chefs d'entreprise auraient renoncé à conclure de nouveaux CDI, selon lui. 


Au-delà des effets négatifs sur l'emploi, la mesure aurait alourdi le coût du travail non qualifié et augmenté le risque de trappe à bas salaires, insiste l'Inspection des finances. «  Il existe de nombreuses mesures d'économies dont le gain budgétaire par rapport aux pertes d'emplois est bien meilleur », avait conclu l'IGF. A défaut de soutenir un tel choix, elle préconisait d'intégrer au calcul des allègements de charges les primes et les 13 es mois. Un projet qui a d'ailleurs été mis en oeuvre l'an dernier et qui rapporte près de 2 milliards d'euros par an aux comptes publics. Le projet socialiste prévoyait une deuxième mesure qui reste, elle, toujours d'actualité. Elle devrait figurer dans la loi de financement de la Sécurité sociale fin septembre : il s'agit d'étendre le champ des revenus pris en compte dans le calcul des allègements de charges, ce qui va fortement réduire leur montant. Aujourd'hui, ceux-ci sont accordés sur la base des salaires, ainsi que des primes, des 13 es mois et des avantages en nature. Mais les sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement, des actions gratuites et des prestations complémentaires de retraite ne sont pas prises en compte. Le gouvernement souhaite que le point de sortie de 1,6 SMIC soit considéré sur la base de la rémunération complète, intégrant l'ensemble de ces revenus. .L'Inspection des finances n'est guère plus enthousiaste sur cette mesure que sur la première : à partir du moment où ces revenus sont exonérés de charges patronales -ce qui est toutefois de moins en moins le cas -, il est «  peu intuitif » de les prendre en compte dans les allègements de charges. C'est pourtant bien l'intention du gouvernement.

Commentaire CR :

Pour les groupements d'employeurs, l'élargissement de l'assiette à l'intéressement et la participation va rendre l'équation de leur équilibre budgétaire d'une inouïe complexité.
Il convient en effet de rappeler que depuis la Loi Cherpion, les groupements doivent  garantir l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles, il est mis à disposition.
Cette égalité de traitement, revendiquée par l'UGEF pendant plusieurs années devient hélas une fausse bonne idée :
- l'intéressement et la participation perdent désormais  l'essentiel de leur attrait à savoir l'exonération de charges patronales. En effet, ces sommes sont désormées taxées à 20%, soit plus le total de toutes les charges patronales pour un salarié au SMIC, et n'apportent par contre aucun droit au salarié (retraite, assedic,...) qui paie néanmoins la CSG sur ces sommes. Pire, elle augmentent seniblement  les cotisations sociales avec cette nouvelle formule de l'exonération Fillon
- il manque toujours une circulaire pour expliquer concrètement aux groupements d'employeurs comment ils doivent s'y prendre pour calculer et verser les primes d'intéressement, la particpation et l'abondement au PEE ou au PERCO. De ce fait, chaque groupement y va de sa méthode dans la plus parfaite insécurité juridique.


- les groupements d'employeurs se trouvent en première ligne de responsabilité s'ils ne respectent pas cette égalité de traitement alors qu'ils ne disposent d'aucun moyen pour contraindre leurs adhérents à leur déclarer les sommes dues aux salariés mis à disposition

- A chaque fois que le groupement versera de l'intéressement ou de la participation à l'un de ses salariés c'est toute l'exonération Fillon annuelle de ce dernier qui sera revue à la baisse, mettant ainsi en péril les équilibres budgétaires 

La solution pour sortir de ce capharnaüm serait de faire porter l'obligation  égalité de traitement en matière  d'intéressement, de participation et d'épargne salariale sur les seuls adhérents qui verseraient ainsi directement les sommes dues aux salariés du bénéficiaire du groupement d'employeurs.
Pour autant cela ne règle pas le sort de l'intéressement ou de l'abondement aux PEE qui étaient des atouts majeurs de la politique sociale de bon nombre de PME et qui perd désormais pratiquement tout intérêt. 

jeudi 16 août 2012

Un nouveau GEIQ dans l'Hôtellerie et la Restauration aux Antilles


Le Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification en hôtellerie, tourisme, restauration (GEIQ-HTR) vient d'initier un projet pilote de formation. Le but : former 14 personnes, et leur garantir un contrat de professionnalisation.


Les stagiaires ont entre 22 et 56 ans. Sur les 14 inscrits, il y a une grande majorité de femmes : elles sont 12. Leur espoir : trouver un emploi stable à l'issue de cette formation. (W.T./France-Antilles)




« Préparation opérationnelle collective à l'emploi » (POEC). C'est le nom de ce nouveau dispositif de formation dont la première promotion a été présentée récemment à l'école hôtelière de Schoelcher.
Un projet pilote initié par le GEIQ-HTR et qui compte 14 participants. Son but : « Garantir un parcours de professionnalisation réussie vers l'emploi durable » , présente Clive baptiste, directeur du GEIQ-HTR.
C'est qu'à l'issue de leurs douze semaines de formation (huit en centre et quatre en entreprise), les stagiaires ont la garantie d'obtenir un contrat de professionnalisation d'au moins six mois, voire ensuite un CDI. Ce n'est pas l'entreprise qui les embauche, mais le GEIQ-HTR lui-même. C'est une de ses obligations. Il porte le « risque employeur » , et met le personnel à disposition des adhérents moyennant une prestation facturée. A l'issue de la professionnalisation, dans deux ou trois ans, après avoir fait leurs preuves, ces stagiaires pourront prétendre à une véritable embauche.

L'HÔTELLERIE ET LA RESTAURATION PRÉPARENT L'AVENIR
« La formule du GEIQ est intéressante pour les entreprises, comme pour les demandeurs d'emploi » estime Clive Baptiste. « Après la préparation collective nous avons des personnes motivées, sûres de leur choix. Pour l'instant nous sommes en pourparlers avec une dizaine d'entreprises, en fonction de leur calendrier. Cette formule nous permet de mieux adapter le programme de formation aux besoins de l'entreprise, car l'alternance, telle qu'on la connaît, ne convient pas du tout à notre secteur et à sa saisonnalité. » Un secteur en crise qui ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. « Il y a quand même des besoins » rétorque Clive Baptiste. « Le plan de relance ne produit pas complètement ses effets, mais les professionnels ont l'espoir d'une amélioration en 2014. Il faut qu'on soit prêt. Le personnel doit être en adéquation avec les actions qui vont être menées pour répondre aux attentes des touristes et à la mutation du tourisme mondial. On ne fait plus du tourisme comme il y a dix ans. » Dès la rentrée, le GEIQ-HTR compte mettre en route un projet de formation de plus grande envergure, qui regrouperait une centaine de participants sur l'ensemble de la Martinique.

mercredi 1 août 2012

Comment les Prud'hommes de Nantes envisagent les obligations d'un groupement d'employeurs


CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NANTES
 
SECTION ACTIVITES DIVERSES – N° RG : FO9/01427
 
AUDIENCE DU 20/01/2011
 
 
 
RAPPEL DES FAITS
 
 
 
Monsieur Madec est embauché le 1er septembre 2008 au sein du groupement d'employeur LIGER et sera affecté chez BOMEX TRANSPORT.
 
Préalablement à l'embauche, une convention de stage a été signée entre le groupement d'employeur LIGER et le centre de formation FORGET pour que le salarié obtienne les permis C et EC ainsi que la FIMO.
 
Monsieur Madec suivra ces formation en alternance d'octobre 2008 au 30 janvier 2009 et occupera au sein des transports BOMEX les fonctions suivantes : nettoyage camions, peinture vestiaire, préparation commandes, chargement et déchargement camions.
 
Fin 2008, Monsieur Madec a obtenu ses permis E et EC ainsi que la FIMO et est désormais opérationnel pour être chauffeur routier.
 
Le 7 avril 2009, il écrit au groupement d'employeur LIGER pour réclamer le remboursement de ses frais de formation (frais de déplacement)
 
Par courriers recommandé en date du 10 et du 20 avril 2009 il va mettre en demeure la société LIGER de lui fournir du travail en fonction de sa qualification acquise suite à l'obtention de ses permis.
 
Le 20 avril 2009, il se présente physiquement chez LIGER et demande à être mis à disposition dans une autre société que BOMEX en tant que chauffeur routier.
 
Le 22 avril 2009, il écrit de nouveau au groupement d'employeur afin que ce dernier respecte le contrat de travail et lui rembourse ses frais de formation. Dans ce courrier, Monsieur Madec détaille les évènements qui se sont passés entre le 20 et le 21 avril dans les locaux de la société LIGER.
 
Une mise à disposition au sein de la société LAITERIE DU VAL D ANCENIS  est proposée au salarié.
 
Par lettre du 24 avril 2009, il est convoqué à un entretien préalable de licenciement , acec comme précision qu'il est envisagé un licenciement sans préavis , ni indemnité.
 
Le 6 mai 2009, jour de l'entretien , Monsieur Madec est accompagné d'un conseiller du salarié.
 
Il sera licencié pour faute grave le 20 mai 2009 pour les motifs suivants : Abandon de poste, insubordination, mise en cause directe et nominative de vos collègues de travail, propos dégradants vis à vis de vos collègues.
 
Monsieur Madec contestera les griefs ainsi reprochés et saisira le conseil de prud'hommes de Nantes  le 2 décembre 2009 pour faire valoir ses droits.
 
 
THESE ET MOYENS DES PARTIES
 
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, le Conseil de Prud’hommes de Nantes, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées au dossier et développées oralement à l’audience du 20 janvier 2011
 
 
 
 
DISCUSSION
 
 
 
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
 
Attendu selon l'article L1222-1 « le contrat de travail est exécuté de bonne foi »
 
Attendu selon l'article 1134 alinéa 3 du code civil, les parties à un contrat ont une obligation de loyauté l'une envers l'autre.
 
Attendu que le contrat de travail de monsieur Madec stipule à l'article 4 qu'il est employé à plein temps par LIGER et exercera les fonctions de chauffeur routier sous le contrôle et selon les directives des ses supérieurs hiérarchiques des entreprises adhérentes auprès desquelles le salarié sera mis à disposition,
 
En l'espèce, Monsieur Madec a suivi toutes les formations et obtenu les permis EC et C (poids lourds) ainsi que la FIMO. Chez la société BOMEX, il va effectuer des taches sans aucune relation avec sa fonction à savoir, le nettoyage des camions, la peinture des vestiaire, la préparation de commande, le chargement et le déchargement de camions. A aucun moment le salarié n'exercera les fonctions de chauffeur livreur, qualification prévue à son contrat de travail,
 
En conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes constate la violation du principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail et alloue  à Monsieur Madec la somme de 1350 € au titre de dommages et intérêts.
 
 
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse:
 
Attendu que selon les dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
 
Attendu que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
 
Attendu que dès lors que la lettre de licenciement énonce un motif précis, il appartient au juge du fond de vérifier le sérieux et la réalité des faits sur lesquels il se fonde.
 
Attendu que la lettre d’énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige.
 
Attendu que s’agissant d’un licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués
 
 
Attendu qu'en l'espèce, par un courrier recommandé en date du 20 mai 2009, Monsieur Madec s'est vu notifier son licenciement pour faute grave pour les motifs suivant :
·        Abandon de poste
·        Insubordination
·        Mise en cause nominative de vos collègues de travail
·        Propos dégradants vis à vis de vos collègues de travail
 
Attendu qu'en matière de faute grave, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve justifiant sa décision
 
     En ce qui concerne l'abandon de poste à compter du 20 avril 2009, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur Madec s'est toujours présenté chez son employeur, qu'il s'est toujours tenu à la disposition de son employeur. Il le rappelle dans les différents courriers qu'il adresse à la société LIGER au mois d'avril 2009, qu'il se tient à la disposition de son employeur pour un poste de chauffeur routier.
    Afin de prouver l'abandon de poste, l'employeur aurait du démontrer une absence injustifiée et répétée de la part du salarié, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
     Par conséquent, le conseil de prud'hommes de Nantes écarte ce premier grief.
 
Pour le second grief, l'employeur estime que le refus d'exécuter des tâches qui  étaient confiées par la société BOMEX constitue une insubordination manifeste.
L'insubordination est caractérisée dès lors que le salarié refuse d'exécuter une tâche prévue au contrat de travail
Dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état d'une proposition de travail (mécanique poids lourds) que le salarié aurait refusé. Il ne fait pas état d'un refus par rapport à la qualification de chauffeur routier. Le conseil considère qu'il l'insubordination n'est pas caractérisée puisque le salarié a  refusé d'accomplir un travail qui n'entrait pas dans ses attributions de chauffeur routier.
 
En ce qui concerne le troisième grief, la mise en cause nominative des collègues de travail, il ressort des courriers du salarié versés au débat que les propos écrits de ce dernier ne remettent pas en cause la probité et l'honnêteté ainsi que les qualités professionnelles des collègues de travail. Ce grief doit être écarté.
 
Enfin, lorsque Monsieur Madec évoque dans un de ses courriers  des tâches qu'il estime comme dégradantes, il indique que ces tâches qui lui ont été confiées n'avaient rien à voir avec sa qualification professionnelle de chauffeur routier.
 
En conséquence, le conseil de Prud'hommes de Nantes dit que le licenciement de Monsieur Madec est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
 
Attendu que l'article L1235-5 du code du travail dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
 
Attendu qu'en l'espèce,Monsieur Madec n'a retrouvé qu'un emploi de manœuvre d'octobre 2009 à septembre 2010 par une société d'intérim, qu'il a perçu un complément d'allocations chômage pendant cette période.
 
 
Qu'en conséquence le conseil de prud'hommes de Nantes alloue  à Monsieur Madec la somme de 2000 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
 
Sur le paiement de la mise à pied conservatoire
 
Attendu selon l'article L 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.
Attendu  que seule la faute grave ou lourde justifie le prononcé d’une mise à pied conservatoire (cour de cassation du 27 septembre 2007 N°06-43.867)
 
Attendu qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes de Nantes estime que Monsieur Madec n'a pas commis de faute, qu'il n'a pas perçu de salaire durant toute la mise à pied,
 
Qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes fixe la créance pour un  montant de  1322,56€ au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, 132,56€ au titre de congés payés y afférents.
 
Sur le paiement du préavis
 
 Attendu que l'article 71 de la convention collective des industries de cartonnages prévoit en cas de licenciement un préavis d'un mois.
 
Que Monsieur Madec a été licencié pour faute grave, qu'il n'a pas perçu cette indemnité compensatrice de préavis
 
Attendu que Monsieur Madec a été embauché le 1er septembre 2008 et licencié le 20 mai 2009
 
Attendu que la Conseil de Prud'hommes de Nantes dit que le salaire brut moyen servant de base de calcul est de 1322,56€
 
 Le conseil de prud'hommes de Nantes fixe la créance pour un montant de 1322,56€ au titre d'indemnité compensatrice de préavis   et 132,26€ de congés payés y afférents
 
Sur les remboursements de frais de formation.
 
Attendu que le groupement d'employeur LIGER a édité une facture pour les remboursement de frais de déplacement de Monsieur Madec, demande adressé à l'OPCALIA organisme payeur
 
Que dans ses écrits la partie défenderesse prétend que ses frais de déplacements n'ont pas de fondement
 
Compte tenu de la régularisation déjà opéré par la société LIGER, le conseil de prud'hommes de Nantes évaluent à 1600 km la distance à rembourser soit 832 €
 
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile
 
Attendu que le conseil de prud'hommes de Nantes fait droit à la totalité des prétentions de la partie demanderesse et condamne la partie défenderesse aux dépens, il y lieu d'allouer à la partie défenderesse la somme de 950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
 
Sur les intérêts au taux légal:
 
Attendu que les intérêts au taux légal sur les condamnations sont de droit mais qu'il y lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ils doivent courir,
 
Que s'agissant des sommes à caractère salarial, il y lieu de les accorder à compter de leur date d'exigibilité;
 
Qu'en ce qui concerne les sommes à caractère indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Nantes dit que les intérêts ne courront qu'à compter prononcé du présent jugement.
 
Attendu que la partie demanderesse sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
 
Le Conseil de Prud’hommes dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
 
 
 
Sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir
 
La partie demanderesse ne sollicite pas l’exécution provisoire  de la présente décision
 
PAR CES MOTIFS
 
 
Le Conseil de Prud’hommes de Nantes,
 
Statuant publiquement, par jugement  contradictoire et en premier ressort,
 
Fixe la créance de  Monsieur Madec à l’encontre  l'AGS CGEA DE RENNES de    Maître Vincent DOLLEY liquidateur du groupement d'employeur LIGER aux sommes suivantes :
·        2000 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
·        1322,56 € au titre du paiement de la mise pied conservatoire
·        132,25 € au titre des congés payés y afférents
·        1322,56 € au titre de l'indemnité de préavis
·        132,25 € au titre des congés payés y afférents
·        832 € au titre du remboursement des frais de formation
·        1350 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
·        950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité concernant les salaires à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,lesdits intérêts produisant eux même des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil.
 
Dit que le salaire mensuel brut servant de base de calcul est de 1322,56 €
 
Déclare le présent jugement opposable à l’AGS et au CGEA de RENNES , son mandataire, dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du Code du travail,
 
Laisse les dépens à la charge de l'AGS et du CGEA de RENNES de  Maître DOLLEY liquidateur du groupement d'employeur LIGER.

 -----------------------------------------------------------------------
Note CR : La mise en liquidation judiciaire de Liger avait suscité beaucoup d'émotions dans le petit monde des groupements d'employeurs

Créée en 2007 à Ancenis, cette association de chefs d'entreprise a employé jusqu'à 70 salariés équivalents temps plein que les sociétés membres se partageaient en fonction de leurs besoins de compétences. Mais Liger accumulait les dettes, ce qui a finalement provoqué sa perte.